Chapitre II. — De Election du President et du Vice-president
47. — Le President et le Vice-president de la Republique seront elus par le suffrage direct (1) de la nation, & la majorite absolue des voix.
(1) Le projet gouvernemental proposail le suffrage a deux degr6s. — V. plus loin l’art. I" des dispositions transitoires, aux termes duquel le Congres constituanta6t6 invesli du droit exceplionnel de designer le premier President de la republique.
BRESIL
§, 1. L’eiection aura lieu le ler mars de la derni^re ann6e de la periode pr^sidentielle; il sera procede dans la capitale federate et dans les chefs-lieux des Etats & la verification des votes emis dans leurs circonscriptions respectives. Le Congres fera le recensement general des votes a sa premiere session de la nteme annee, quel que soit le nombre de ses membres presents (1).
§ 2 . Si aucun des candidats n’a r£urti la majority absolue, le Congres elira, a la majority de ses membres presents, l’un des deux candidats qui auront obtenu le chiffre de voix le plus eiev6 k l’eiection directe. — En cas dtegalite de suffrages, le plus 4ge sera repute elu.
§ 3. Le mode de l’election et de la verification du scrutin sera determine par une loi ordinaire.
§ 4. Sont ineiigibles aux fonctions de President et de Vicepresident les parents consanguins et allies, au premier et deuxieme degres, du President ou du Vice-president en exercice au moment de l’eiection ou qui ont cesse cet exercice dans les six mois precedents.