Chapitre III. — Des attributions du pouvoir executif
48. — II est du ressort exclusif du President de la Republique : 1° De sanctionner, promulguer et faire publier les lois et resolutions du Congres; d’expedier les decrets, instructions et reglements pour leur fideie execution; — 2° De nommeret revoquer librement les ministres d’Etat; — 3° D'exercer ou de designer celui qui devra exercer le commandement supreme des forces de terre et de mer des Etals-Unis du Bresil, lorsqu’elles seront appeiees & l’activite pour la defense interieure ou exterieure de l’Union; — 4° D’administrer 1’arm.ee et la flolte et de distribuer leurs forces respectives, conforme* ment aux lois federales et aux neccssites du gouvernement national; — 5° De pourvoir aux emplois civils et militaires
(1) Une loi du 7 decembre 1895 (nu 317) i‘6glemente le d6pouillemenl des bulletins dans les circonscriptions Glectorales et devant le Congres.
BRESIL
de caractere federal, sauf les restrictions prevues par la Constitution; — 6° Degracier ou commucr les peines pour crimes relevant dela juridiction federale, sauf les cas determines par les articles 34, n° 28, et 52, § 2; — 7° De declarer la guerre et faire la paix, aux termes de l’ar tide 34, n°ll; — 8° De declarer immediatement la guerre, en cas d’invasion ou degression etrangere; — 9° De rendre compte annuellement au Congres national de la situation du pays, en lui indiquant les mesures et les reformes urgentes, au moyen d’un message qu’il remettra au secretaire du Senat le jour de l’ouverture de la session legislative; — 10° De convoquer le Congres extraordinaire; — 11° De nommer les magistrats federaux sur la proposition du Tribunal supreme; — 12° De nommer les membres du Tribunal federal supreme et les ministres diplomatiques, avec l’approbation du Senat. — En l’absence du Congres, il les pourvoit d’une commission jusqu’e ce que le Senat se soit prononce ; — 13e De nommer les autres membres du corps diplomatique et les agents consulates; — 14° De maintenir les relations avec les puissances etrangeres; — 15° De declarer, lui-meme ou par ses agents responsables, l’etat de siege sur un point quelconque du terriloire national, dans les cas degression etrangere ou de troubles interieurs graves (art. 6. n° 3, art. 34, n° 21 et art. 80); — 16° D’entamer les negociations internationales, de conclure des arrangements, des conventions et des traites, mais toujours sauf a en referer au Congres; d’approuver ceux que les Etats concluront conformement a f article 65, en les soumettant, lors de l’execulion, a l’autorite du Congres.