‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 250 sur 358 · Chapitre IV. — Des Ministres d’Elat · texte numérisé non relu

Chapitre IV. — Des Ministres d’Elat

49. — Le President de la Republique a pour auxiliaires les ministres d’fitat, agents de sa confiance,quiconlresignent9es actes, et chacun d’eux preside l’un des ministeres entre lesquels est r6partie l’administration federale (1).

(1) La loi du 30 oclobre 1891 (n° 23) a cr66 sept ministeres. Post6rieurement reduils a six, ils sont de nouveau au nombre de sept (depuis 1909).

50. - — ; Les ministres d’fitat ne pourront cumuler l’exercice d’un autre emploi ou fonction publique, m etre elus President ou Vice-president de l’Union, depute ou senateur.

. § unique. Le depute ou senateur qui acceptera la charge de ministre d’fitat perdra son mandat, et il sera proced£ immediatement & une nouvelle Election dans laquelle il sera ineligible.

51. — Les ministres d’Etat ne pourront comparaltre aux sessions du Congres et ne communiqueront avec lui que par ecrit, ou personnellement, en conferences, avec les commissions des Chambres. — Les rapports annuels des ministres seront adress^s au President de la Republique et distribu^s a tous les membres du Congres.

52. — Les ministres d’fitat ne sontpas responsables devant le Congres ou devant les tribunaux, pour les conseils donnes au President de la Republique.

§ 1. Ils sont, toutefois, responsables de leurs actes s’ils constituent des crimes qualifies par la loi.

§ 2. Pour les crimes de droit commun et dans les cas de responsabilite, ils seront poursuivis et juges par le Tribunal federal supreme, et, en cas de connexite avec les crimes imputes au Presidentde la Republique, ils seront poursuivis et juges par l’autorite competente pour juger ce dernier.

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