Chapitre V. — De la responsabilite du President
53. — Le President de la Republique des I£lats-Unis du Bresil sera soumis k proces et jugement, apres que la Chambre aura declare y avoir lieu k accusation, par devant le Tribunal federal supreme pour les crimes de droit commun, el par devant le Senal pour les crimes de responsabilite.
§ unique. Lorsque la mise en accusation est decretec, Ic President demeure suspendu de ses fonclions.
54. — Sont qualifies crimes de responsabilite les actes du President de la Republique qui atlentcnt : — 1° A l'cxistence politique de l’Union; — 2° A la constitution ct a la forme du gouvernement federal ; — 3° Au fibre cxercice des pouvoirs
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politiques; — 4° A la jouissance el & l’exercice legal des droits poliliques ou individuels; — 5° A la s6curit6 interieurc du pays; — 6° A la probity de radministralion; — 7° A la garde et 4 l’emploi constitutionnel des deniers publics; — 8° Aux lois budgetaires vot6es par le Gongrfes.
§ 1. Ces debts seront definis par une loi speciale (1).
§ 2. Une autre loi r^glera la mise en accusation, la procedure et le jugement (2).
§ 3. Ces deux lois seront faites dans la premiere session du premier Congr&s.
SECTION III. — du pouvoir judiciaire.
55. — Le pouvoir judiciaire de l’Union aura pour organes un Tribunal federal supreme, dont le siege sera la capitale de la Republique, et autant de juges et de tribunaux federaux que le Congres en creera, repartis sur tout le territoire (3).
56. — Le Tribunal federal supreme sera compose de quinze juges, nommes suivant la forme prescrite par l’article 48, n° 12, parmi les citoyens de savoir et de reputation notoires et eiigibles au Senat.
57. — Les juges federaux sont nommes a vie et ne perdent leur charge qu’en vertu dune sentence judiciaire.
§ 1. Leurs emoluments seront determines par une loi et ne pourront etre diminues.
§ 2. Le Senat jugera les membres du Tribunal federal supreme pour les crimes de responsabilite, et celui-ci les juges federaux inferieurs.
58. — Les tribunaux federaux eliront, dans leur sein, leurs presidents et organiseront leurs secretariats respectifs.
§ 1. La nomination et la revocation des employes des secretariats; ainsi que le soin de pourvoir aux services de justice
(1) Loi du 7 janvier 1892 (n° 27), analyst dans l’^nnuatre 1895, p. 1021.
(2) Loi du 8 janvier 1892 (n' 30), analys6e dans VAnnuaire 1895, p. 1022.
(3) L’administralion de la justice federale a 616 organis6e par un d6cret de 1890 (n° 848). Ce d6cret a 6t6 modifi6 par la loi du 20 novembre 1894 sur l’organisation complementaire de la justice f6d6rale (analys6e danslMnnuaiVe 1896, p. 951).
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-dans les circonscriptions judiciaires, appartiennent respectivement aux presidents des tribunaux.
§ 2. Le President de la Republique designera, parmi les membres du Tribunal federal supreme, le procureur general de la Republique, dont les attributions seront definies par une loi.
59. — Le Tribunal federal supreme est competent : — I. Pour proceder et juger en premiere instance et exclusivement : — a) Le President de la Republique pour crimes de droit commun et les ministres d’Ltat dans les cas prevus par Particle 52; — b) Les ministres diplomatiques, pour crimes de droit commun et crimes de responsabilite; — c) Les conflits entre l’Union et les fitats, ou entreles Ltats eux-mfimes; — d) Les litiges et reclamations entre les nations etrangeres et l’Union ou les Etats; — e) Les conflits des juges et tribunaux federaux entre eux, ou entre ceux-ci et ceux des fitats, ainsi que les conflits des juges et tribunaux d’un Ltatavecles juges et tribunaux d’un autre fitat; — II. Pour juger, par voie de recours [em grao de vecurso), les questions resolues par les juges et tribunaux federaux, ainsi que celles dont traite le § 1 du present article et Particle 60; — III. Pour reviser les causes jugees dans les termes de Particle 81.
§ 1. Les sentences rendues en dernier ressort par la justice des Etats seront susceptibles de recours ( recurso ) devant le Tribunal federal supreme : — a) lorsque la validite ou l’application de traites et de lois federales seront en cause, et qu’il y aura decision contraire du tribunal de l’fitat; — b) lorsque la validite de lois ou d’actes gouvernementaux des fitats, au regard de la Constitution ou des lois federales, sera contestee, et que la decision du tribunal de l’Llat considerera comme valides les lois et acles contestes.
§ 2. Dans les cas oil il y aurait a appliquer les lois des Llals, la justice federale prendra en consideration ( consultara ) la jurisprudence des tribunaux locaux, el, vice-versa, la justice des fitats prendra en consideration la jurisprudence des tribunaux federaux, s’il ya lieu d’inlerpreter les lois de l’Union.
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60. — II est du ressort des juges ou Iribunaux feddraux d’inslruire et de juger : — a) Les causes ou l'une des parties fonde sa demande ou sa defense sur une disposition de la Constitution- federate; — b) Toutes les causes introduces contre le gouvernement de 1’Union ou le fisc national, el fondles sur les dispositions de la Constitution, des lois et r6glements du pouvoir ex^culif ou de contrats passes avec le m6me gouvernement; — c) Les causes ayant pour objet des compensations, revendications, indemnisation de prejudice ou autres de m6me nature, introduites par le gouvernement de l’Union contre des particuliers ou vice-versa; — d) Les litiges entre un fitat et les citoyens d’un autre fitat, ou entre citoyens appartenant & des Etats diffdrenls, dont les lois seraient en divergence; — e) Les difTerends entre Etats etrangers et citoyens brdsiliens; — >/*) Les actions intentees par des Strangers et fondles soit sur des contrats passes avec le gouvernement de 1’Union, soit sur des conventions ou trailes de TUnion avec d’autres nations; — g) Les questions de droit maritime el de navigation tant sur l’Ocean que sur les cours d’eau et lacs du pays; — h) Les questions de droit criminel oil civil international; — i) Les crimes politiques.
§ 1. II est interdit au Congres de confier une juridiclion federate quelconque aux justices des Etats.
§ 2. Les arrets et ordonnances de la magistrature federate sont executes par des officiers de justice de I’Union, auxquels la police locale est obligee de preter assistance, lorsqu’elle en est requise.
61’ — Les decisions des juges et tribunaux d’un fitat, dans les matieres de leur competence, videront les proces et differends, sauf 1° — en cas d ’habeas corpus, ou — 2° s’il s’agit de la succession d’un etranger, au cas ou l’esp^ce n’aurait pas 6t6 pr^vue dans une convention ou uri traits. — Dans de tels cas, le recours volontaire sera ouvert devant le Tribunal f^d^ral supreme.
62. — Les justices des fitats ne peuvent intervenir dans les questions soumises aux tribunaux federaux, ni annuler,
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modifier ou suspendre leurs sentences et ordonnances. Et, r6ciproquement, la justice federale ne peut intervenir dans les questions soumises aux tribunaux des Etats, ni annuler, modifier ou suspendre leurs sentences ou ordonnances, excepts dans les cas express^ment pr^vus par la presente Constitution.