TITRE II. — DES ETATS
63. — Chaque Etat sera r^gi par la Constitution et les lois qu’il adoptera, en respectant les principes constitutionnels de TUnion.
64. — Appartiennent aux Etats les mines et les terres vacantes ( devolutas ) situees sur leurs territoires respectifs, reserve faite seulement au profit de 1’ Union de la portion de territoire indispensable k la defense des frontteres, aux fortifications et constructions militaires ainsi qu’aux votes ferries federates.
§ unique. Les propriety nationales qui ne sOnt pas n6cessaires pour les services de l’Union sont devolues au domaine des Etats sur le territoire desquels elles sont situees.
65. — Les Etats ont la faculte: — 1° De conclure enlre euX des arrangements et des conventions sans caractere politique (article 48, n° 16); — 2° D’user de tout pouvoir ou droit quelconque qui ne leur a pas 6te refuse par clause expresse ou implicite contenue dans le textenteme de la Constitution.
66. — II est interdit aux Etats : — 1° De refuser de rcconnattre la validity des documents publics, de nature legislative* administrative ou judiciaire, de l’Union ou d’un Etat quelconque de l’Union; — 2° De refuser la monnaie ou remission de papier de banque en circulation en verlu d’un acte du gouvernement federal ; — 3° De se faire ou declarer la guerre enlre eux et d’user de represailles; — 4° De refuser l’extradition de criminels, reclames par les justices des aulres Etats ou du district federal, conformement aux lois de l’Union qui regissent la matiere (art. 34, n° 32).