‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 254 sur 358 · SECTION II. — DECLARATION DES DROITS · texte numérisé non relu

SECTION II. — DECLARATION DES DROITS

72- — La Constitution garantil aux bresiliens et etrangers residant dans le pays l’inviolabilite des droits concernant la liberte, la securite individuelle et lapropriete, dans lestermes suivants :

§ 1. Nul ne peut etre astreint & faire ou & ne pas faire une chose, sinon en vertu de la loi.

(1) Ces expressions indiquent l’ensemble des sous-officiers et soldals, par opposition aux officiers.

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§ 2. Tous sont 6gaux clevant la loi (1). — La R^publique n’admet pas de privilege de naissance; elle ne reconnatt pas de prerogatives de noblesse, et d^pouille les ordres honorifiques exislants, ainsi que les litres nobiliaires et le titre de conseiller ( conselho ), de toutes leurs prerogatives et privileges.

§ 3. Tous les individus et toutes les confessions religieuses peuvent exercer publiquement et librement leur culte, en s’associant pour cet objet et en acquerarit des biens, k charge d’observer les dispositions du droit coriimun.

§ 4. La Republique ne reconnatt que le mariage civil, dont la celebration sera gratuite.

§ 5. Les cimelieres auront un caractere seculier et seront administres par l’autorite municipale; liberte estlaissee a tous les cultes religieux de pratiquer leurs rites respectifs en conformite avec leurs croyances, a charge de ne pas offenser la morale publique et les lois.

§ 6. L’enseignement administre dans les etablissements publics sera laique.

§ 7. Aucun culte et aucune eglise ne jouiront de subvention officielle et n’auront de relations de dependance ou d’alliance avec le gouvernement de 1’Union ou celui des Elats.

§ 8. II est permis k tous de s’associer (2), et de se reunir librement et sans armes; la police ne pourra intervenir que pour maintenir Tordre public.

§ 9. II est permis a tous de faire des representations aux pouvoirs publics par voie de petition, de d^noncer les abus des autorites et de demander la punition des coupables.

§ 10. En temps de paix, tout individu peut entrer sur le territoire national et en sortir avec sa fortune et ses biens quand et comme il lui convienl, sans aucun passeport.

§ 11. Le domicile (a casa) est l’asile inviolable de l’individu; nul ne peut y p^n^trer, denuit, sans le consentement

(1) L’esclavage a 6t6 d6fmitivement.isupprim6 au Br6silen 1888.

(2) Loi du 10 septembre 1893 (n° 173) sur le droit dissociation.

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de l’habitant, sinon pour porler secours a des victimes de crimes ou de sinistres; ni de jour, sinon dans les cas et dans la forme prescrits par la loi. . ‘ :

§ 12. Est libre sur tout sujet la manifestation de la pens^e, soit par la voie de la presse, soit a la tribune, independam7 ment de toute censure, chacun demeurant responsable des abus qu’il commettra, dans les cas et suivant les formes que la loi determinera. L’anonymat est prohibe.

§ 13. A l’exception du cas de flagrant debt, l’emprisonnement ne pourra s’effectuer qu’apr^s la declaration de prevention ( pronuncia do indiciado) (1), sauf les cas pr^vus par la loi, et moyennant un ordre ecrit de l’autorite competente.

• § 14. Nul ne pourra etre maintenu en arrestation, sauf exception pr^vue par la loi, si ce n’est pour un debt specifie par la loi, ni incarcere ou detenu s’il fournit une caution solvable dans les cas ou la loi le permet.

§ 15. Nul ne sera juge, sinon par l’autorite competente, en vertu d’une loi anterieure et dans la forme reglee par elle.

§ 16. La loi garantit aux accuses la plus large defense, avec tous les recours et moyens qui y sont inherents, depuis la note (2) relatant le motif de l’accusation ( nota de- culpa) remise dans les vingt-quatre heures au detenu et signee par l’autorite competente, avec les noms de l’accusateur et des temoins.

§ 17. Le droit de propriete est maintenu dans toute sa plenitude, sauf le cas d'expropriation pour cause de necessite ou d’utilite publique, moyennant indemnite prealable. — Les mines apparliennent au proprietaire du sol, sauf les limitations etablies par la loi en vue de l’exploilation de cette branche d’induslrie.

§ J8. Le secret de la correspondance est inviolable.

§ 19. Aucune peine ne passera la personnc du deiinquant.

(1) Cpr. la Constitution du Portugal, art. 145, §7, tome I, p. 735.

(2) Cpr. le texte conslitutionnel portugais cit6 ii la note pr6c6denlc.

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§ 20. Sont abolies la peine des galores et celle du bannissement judiciaire.

§ 21. Est ygalement abolie la peine de mort, sous reserve des dispositions de la legislation militaire en temps de guerre.

§ 22. L 'habeas corpus sera accords dans tous les'cas ou l’individu souflre ouse trouve en danger imminent de souflrir une violence ou contrainte, par illegality ou abus de pouvoir.

§ 23. A l’exception des causes qui par leur nature sont du ressort de juges speciaux, il n’y aura pas de juridiction privilegiee.

§ 24. Est garanti le libre exercice de quelque profession que ce soit, morale, intellectuelle ou industrielle.

§ 25. Les inventeurs auront la propriety de leurs decouvertes industrielles; la loi leur assurera un privilege temporaire, ou bien le Congres leur accordera une indemnity raisonnable s’il juge utile de vulgariser leurs procedes (1).

§ 26. Est garanti aux auteurs d’ceuvres litteraires et artistiques le droit exclusif de reproduction par la presse ou par tout autre procede mecanique. Les heritiers des auteurs jouiront de ce droit pendant le temps que la loi determinera (2).

§ 27. La loi garantit aussi la propriety des marques de fabrique (3).

§ 28. Aucun citoyen bresilien ne pourra, pour des motifs de croyance ou de fonction religieuse , etre privy de ses droits civils et politiques, ni se soustraire k l’accomplissement de quelque devoir civique.

§ 29. Ceux qui aliegueront un motif de croyance religieuse

(1) Une loi du 14 octobre 1882 a r6gl6 la concession de brevets aux auteurs d’une invention ou d6couverte industrielle (traduite dans l’/lnnuaire 1883, p. 1068). Reglement d’execution du 30 decembre 1882. — Loi du 9 janvier 1903 sur la protection internationale de la propri6te industrielle.

(2) Loi du ler aout 1898 sur les droits d’auteur (traduite dans l’An?iuaire 1899, p. 956).

(3) Loi du 24 septembre 1904 sur les marques de fabrique et de commerce (traduite dans YAnnuaire 1906, p. 728).

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aux fins de se soustraire & une charge impos^e aux citoyens par les lois de la Republique, et ceux qui accepteront une decoration ou un litre nobiliaire stranger, perdront tous leurs droits politiques.

§ 30. Aucun impdt, de quelque nature qu’il soil, ne pourra etre recouvre sinon en vertu d’une loi qui l’autorise.

§ 31. L’institution du jury est maintenue.

73. — Les charges publiques, civiles ou militaires, sont accessibles a tous les citoyens bresiliens, sous reserve d’observer les conditions.de capacite speciale definies par la loi; le cumul des traitements est prohibe.

74. — Les grades ( patentes ), les fonctions et les charges inamovibles sont garantis dans toute leur plenitude.

75. — Une pension de retraite ne pourra etre accordee qu’4 des fonctionnaires publics pour le cas d’infirmite contractee au service de la nation.

76. — Les officiers des armees de lerre et de mer ne perdront leurs grades qu’& la suite d’une condamnation a plus de deux ans de prison passee en force de chose jug^e 'et emanantd’un tribunal competent.

77. — Les militaires des armies de terre et de mer reiefvent d’une juridiction speciale en ce qui concerne les debts militaires.

§ 1. Cette juridiction se compose d’un tribunal militaire uprSme, dont les membres sont nommes a vie, et des con- ,eils n^cessaires pour instruire les preventions et juger les rimes.

§ 2. L’organisation et les attributions du tribunal militaire uprSme seront regimes par la loi (1).

78. — La specification des garanties et des droits exprines dans la Constitution n’exclut pas d’autres garanties et Iroils non enumeres, mais resultant de la forme de gouveremcnl qu’elle etablit et des principes qu’elle consacre.

(1) Ce tribunal a organise parla loi du 18 juillet 1893 (n* 149;.

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