‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 255 sur 358 · TITRE V. — DISPOSITIONS GENERALES · texte numérisé non relu

TITRE V. — DISPOSITIONS GENERALES

79. — Le citoyen invesli de fonctions inherenles 4 l’un des trois pouvoirs f^deraux ne pourra exercer celles d’un aulre pouvoir.

80. — L’6tat de si6ge pourra 6tre d6clar£ sur un point quelconque du territoire de l’Union, avec suspension des garanties constitutionnelles pour un temps determine, quand l’exigera la sbret6 de la R^publique, au cas degression etrang^re ou de troubles interieurs (art. 34, n° 21).

§ 1. — Si le Congr^s n’est pas en session, et s’il y a peril imminent pour la patrie, le pouvoir executif federal exercera cette attribution (art. 48, n° 15).

§ 2‘ Celui-ci, toutefois, durant 1 Stat de siege, se bornera, en matiere de repression contre les personnes, a infliger : — 1° La detention dans un lieu non destine aux coupables de droit commun; — 2° L’exil sur un autre point du territoire national.

§ 3. Dfes que le Congr^s sera r^uni, le President de la R^publique lui fera un rapport motive des mesures d’exception qui auront 6t6 prises.

§ 4. Les autorit^s qui auront pris ces mesures seront responsables des abus commis.

'81* — Les causes jugees, en mati&re criminelle, pourront jStre r^vis^es k toute epoque au profit des condamn^s par le Tribunal federal supreme, qui infirmera ou confirmera la sentence.

§ 1. La loi reglera les cas et la forme de cette revision qui pourra 6tre requise par le condamne, par toute autre per^ sonne, ou d’office par le procureur general de la Republique.

§ 2. La revision ne peut pas entralner une aggravation des peines prononc^es par la sentence r^visee.

§ 3. Les dispositions du present article s’^tendent aux procedures de la juridiction militaire.

82. — Les fonctionnaires publics sont strictement responsables des abus et omissions qu’ils commeltraient dans

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l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de leur indulgence ou negligence dans la surveillance de leurs subalternes.

§ unique . Tout fonctionnaire public s’obligera par promesse formelle,en entrant en charge 4 accomplir ses devoirs legaux.

83. — Tant qu’elles ne sont pas abrogees, les lois de l’ancien regime demeurent en vigueur, pourvu que, explicitement ou implicitement, elles ne soient pas en contradiction avec le systeme de gouvernement etabli par la Constitution et avec les principes que celle-ci consacre.

'84’ — Le gouvernement de l’Union garantit le payement de la dette publique interieure et exterieure.

85. — Les officiers du cadre, et des classes annexes de la marine auront les memes grades et avantages que ceux de l’armee de terre, a position equivalente.

86. — Tout bresilien est oblige, au service militaire, pour la defense de la patrie et de la Constitution, aux termes des lois federates.

87. — L’armee federate se compose de contingents que les Etats et le district federal sont obliges de fournir et de constituer conformement k la loi annuelle de fixation des forces militaires.

§ 1. Une loi federate determinera l’organisation generate de l’arm^e, conformement au n° 18 de Particle 34.

. § 2. L’Union se chargera de l’instruction militaire des troupes et de l’instruction militaire superieure.

§ 3. Estaboli le recrutement militaire force.

§ 4. L’armee de terre et l’armee de mer se composent de volontaires, sans primes, et, a defaut de volonlaires, se recrutent par le tirage au sort, prealablement organise. — L’ecole navale, l’ecole des apprentis marins et la marine marchande concourent par la voie du sort k fournir le personnel de la flotte.

88. — Dans aucun cas, directement ou indireclement, les Elals-Unis du Bresil ne s’engageront dans une guerre dc conquete, soit isoiemcnl, soil en s’alliant avec une autre nation.

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89. — Une Cour des comptes ( Tribunal de contas) est institute pour liquider les comples de receltes et de depenses et verifier leur legalite, avant qu’ils soient soumis au Congres (1). — Lesmembres de cetle Cour seront nomm6s parle President de la Republique avec l’approbation du Senat, et ne perdront leur emploi qu’£t la suite d’une sentence judiciaire.

90. — La Constitution pourra etre modifiee sur l’initiative du Congres national ou des Assemblies des Etats.

§ 1 . Une reforme sera considirie comme demandie lorsque, presentee par un quart au moins des membres de l’une des Chambres du Congres national, elle aura iti acceptee, apris trois discussions, par les deux tiers des voix dans Tune et l’autre Chambres, ou lorsqu’elle aura ite sollicilee par les deux tiers des fitats, dans le courant d’une mime annee, chaque Etat manifestant son opinion par la majorite des voix de sa legislature.

§ 2. Cette proposition sera considerie comme approuvie si, dans l’annee suivanle, elle l’a iti, apris trois discussions, par la majorite des deux tiers (2) des voix dans les deux Chambres du Congres.

§ 3. La proposition ainsi approuvie sera publiee avec la signature des presidents et des secretaires des deux Chambres, et sera incorporie k la Constitution comme partie integrate de celle-ci.

§ 4. Ne pourront etre admis au Congres, pour y etre l’objet d’une deliberation, des projets tendant a abolir la forme republicaine-federative, ou l'egalite de la representation des fitats au Senat.

91. — La presente Constitution, une fois approuvee, sera promulguee par le bureau du Congres et signee par ses membres (3).

(1) Un decret du 8 octobre 1896 a r6organis6 la Cour des comptes.

(2) Le projet gouvernemental proposail une majorite des trois quarts.

(3) Deux cent vingt-trois signatures de membres du Congres figurent au Journal officiel du 25 f6vrier 1891.

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. — La Constitution une fois promulguee, le Congrys, reuni en assemble generate, elira immediatement a la majority absolue des voix, au premier tour de scrutin, et, si aucun candidat n’obtient cette majority relative, au second tour, le Prysident et le Vice-prysident des fitats-Unis du Brysil.

§ 1 a 3. [Dispositions relatives a cette yiection.]

§ 4. Apr6s l’yiection, le Congrys declarera terminee sa mission constituante, et, se separant en Chambre et en Synat, commencera l’exercice de ses fonctions normales le 15 juin de l’annye courante, sans pouvoir ytre dissous dans aucune hypothese.

§ 5 & 7. [Le Synat determinera le premier et le second tiers de ses membres, renouvelables a l’expiration de la premiyre etdela seconde epoques triennales. — Mode de procyder pour cette dy termination.]

2. — L’fitat qui, a l’expiration de l’annye 1892, n’aura pas encore dycryty sa Constitution particuliyre, sera soumis, par acte du Congrys, a celle des autres Constitutions d’fitat dont l’adaptation paraltra la plus convenable, jusqu’k ce que l’Elat Isoumis a ce rygime ryforme cette Constitution suivant le mode prescritpar elle.

3 et 4. — [Remise par le gouvernement fydyral aux gouvernements des fitats des services administratifs que la Constitution laisse & leur charge.]

5. — A mesure que les Etals s’organiseront, la classification des receltes, ytablie par la Constitution, y enlrera en vigueur.

6. — [Dispositions relatives aux premiyrcs nominations judiciaires dans la magistrature fydyrale.]

7 et 8. — [Dispositions aujourd’hui sans intyryt.]

LIBERIA

Blbliogr*aplxl©.

Constituigdo da Republica dos Eslados Unidos do Brazil, acompanhada das leis organicas publicadas desde 15 de novembro de 1889 (Constitution tie la rSpublique ties Etats-Unis du BrSsil, accompagnSe des lois organiques publics depuis le 15 novembre 1889). Impr. nat. 1891.

Constitution des fitats-Unis du Brasil, 24 fSvrier 1891. — Traduction frantjaise. Paris, 1891.

Annaes do Congresso constiluinte (Annales du Congres constituant), Rio de Janeiro, 1890-91, 3 vol.

Historia constitucional da Republica dos Eslados Unidos do Brazil (Histoire constitutionnelle de la republique des Etats-Unis du Brdsil), par F. Freire. Rio de Janeiro, 1894.

A Constituigdo do Brazil (La Constitution du Br^sill, par A. A. Milton. Rio de Janeiro, 1898, 1 vol. — Notice historique, texte et commentaire.

Conslituigdo Federal Brazileira , Commenlarios (Constitution fed6rale br6silienne, commentaires), par J. Barbalho. Rio de Janeiro, 1903, 1 vol.

LIBERIA

1ST otice historique.

La republique de Liberia a une origine americaine. Elle se compose presque exclusivement de noirs que diverses Societes de colonisation dirigerent a partir de 1822 sur quelques points de la Cole d’Ivoire. Ces colonies, d’abord juxtaposees les unes a c6t£ des autres, formerent une Union en 1837 ( Commonwealth of Liberia). Son premier gouverneur fut Thomas Buchanan. Mais ce n'est que dix ans apres qu’unc convention se reunit a l’e(Tet dc proclamer solennellement l’independance du nouvel Etat, et de lui donner une Constilution.

Cette Constitution, calquee sur celle des Etats-Unis, porte la date du 26 juillct 1847; le peuple la ratifia au mois de septembre suivant.

Deux Chambres exercent le pouvoir legislatif : un Senat de huit membres, dlus pour quatre ans, et une Chambre des deputes detreizo

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membres, eius pour deux ans. Le president et le vice-president de la Republique sont elus pour deux ans. Toutefois une loi, vot£e en 1905 sous la pr£sidence de Barclay, a autorise une derogation provisoire a la Constitution, en prorogeant de deux a quatre ans le mandat du president.

Tout citoyen de 21 ans est electeur, mais les blancs ne peuvent pas acquerir de droits politiques.

Blhliographie.

The republic of Liberia (La r£publique de Liberia), par G. Stockwell. New-York, 1868, in-12.

Liberia. Histoire de la fondation d’un £tat negre libre, par Wouwermans. Bruxelles, 1885, in-18.

Liberia, son histoire, sa C nstitution et ses ressources, par Dutry. Gand, 1887.

La republique de Liberia, par Bourgeix. Paris, 1887.

History of Liberia (Histoire de Liberia), par J. H. T. Mag Pherson. Baltimore, 1891.

Liberia (Liberia), par H. Johnston. Londres, 1907, 2 vol. in-8°. — Get ouvrage, tres-complel, contient le texte de la Constitution et l’histoire constitutionnelle du pays.

Le Liberia en 1907 (Articles parus dans le Bulletin de l’Afrique franchise; en 1908), par de la Fosse.

AFRIQUE AUSTRALE

( Union of south Africa )

Notice liListoriqixe.

Apr6s la premiere annexion du Transvaal par l’Angleterre en 1877, l’idee d’une federation des colonies anglaises de l’Afrique du sud s’etait deja fait jour. Au mois d’aotit 1877, le parlement briiannique avait adopts un acte ou etaient tracees les bases de cette federation (40 et 41, Viet. c. 47), mais ce projet n’eut pas de suite, le Transvaal ayant bientdt recouvre son independance.

Apr&s l’annexion de 1’Orange et du Transvaal (1902), et l’organisation definitive des deux nouvelles colonies (1906 et 1907), le projet de les confed6rer avec les anciennes colonies du Cap et du Natal retrouva son actuality. Une conference intercoloniale de deiegues des differentes colonies se reunit a Durban d’abord, puis a Cape-town, au mois d’oetobre 1908. La colonie du Cap etait represents par douze deiegues, le Transvaal par huit, l’Orange par cinq, le Natal par cinq et la Rhodesie par deux. Le projet d’Union elabore par cette conference, et vote le 9 fevrier 1909 a Bloemfontein, fut ensuite soumis aux parlements des diverses colonies : la Chambre des deputes devait Otre eiue partout par le suffrage universel des seuls blancs, et avec representation proportionnelle. Le parlement du Cap proposa onze amendements, au nombre desquels figurait l’abandon de la representation proportionnelle et le maintien du droit de vote a certaines categories d’indigenes (sachant lire et ecrire et payant un certain cens). Au mois de mai, la Conference se reunit de nouveau a Bloemfontein et arr£ta definitivement les termes de la nouvelle Constitution. La representation proportionnelle fut abandonee pour les elections a la Chambre des deputes, et le droit de vote maintenu aux noirs de la colonie du Cap; il fut m6me stipule que cette derni&re clause ne pourraitSre modifiee que par les deux Chambres siegeant ensemble et a la majorite des deux tiers du nombre total des membres des deux Chambres. Le principe de la representation proportionnelle n’etait conserve que

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pour l’election des s^nateurs el des membres des comiles executifs par les Conseils provinciaux.

Les quatre colonies, groupies sous le nom d’Union de l’Afrique auslrale ( Union of South Africa), devenaient de simples provinces [original provinces of the Union), denomm^es Cap de Bonne Esp6rance, Natal, Transvaal et Etat libre d’Orange. Leurs Cbambres legislatives disparaissaient pour faire place h de simples Conseils provinciaux. Le Parlement de l’Union 6tait investi de la plenitude du pouvoir lggislatif; les Conseils provinciaux ne devaient legiferer que sur les matures int(5ressant exclusivement la province et limitativement enum£r6es dans la Constitution. Leurs pouvoirs a cet egard etaient plus limites qu’en Australie et mdme qu’au Canada.

Le projet de Constitution, ainsi arrOte, fut soumis au parlement imperial. La Chambre des lords (juillet 1909) et la Chambre des communes (21 aoOt 1909) l’adopterent sans modification. La clause reservant aux blancs le droit d’eligibilitS fut vivement critiquee a la Chambre des communes, mais le gouvernement, par l’organe de M. Asquith, fit observer que Element boer n’accepterait pas la suppression de cette clause, et que, la Constitution 6tant l’oeuvre d’un compromis, il fallait faccepter telle quelle.

Aux termes de l’art. 4, la Constitution, a laquelle il ne manque plus, a l’heure oil nous 6crivons (septembre 1909), que la sanction royale, doit etre mise en vigueur dans le cours de l’annee qui suit son vote par le Parlement. On croit que la date ohoisie sera le 31 mai 1910, huitieme anniversaire de la paix signee en 1902 a Vereeniging.

Nous donnons ci-dessous la traduction de cet acle important (152 articles), qu’il est interessant de comparer avec la Constitution du Canada et celle de la Confederation d'Australie.

L’histoire constitutionnelle des quatre colonies, devenucsde simples provinces de l’Union, n’a done plus aujourd’hui qu’un interOt retrospectif. Nous nous bornerons a l’exposer ici sommairement :

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