II. — l’union
4. — II sera loisible au Boi, avec 1’avis du Conseilipiriive, de declarer, par voie de proclamation, qu’au jour fixe dans le d41ai maximum d’un an k compter -de la passation du present acte, les colonies du Cap de Bonne-Esperance, du Natal, du Transvaal et du Fleuve Orange, qualifiees les colonies dans le present acte, seront groupees ( united ) en une Union legislative sous un seul gouvernement qui prendra le nom d’lUnkna de TAfrique australe {Union of South Africa). Au jouraimai fixe par celte proclamation, le gouvernement et le Parlement de l’Union auronl pleins pouvoirs el autorite dans lcslrmites
AFRIQUE AUSTRALE
des colonies, mais le Roi pourra, d£s apres celte proclamation, nommer un gouverneur-general pour l’Union.
.5. — A.moins de disposition contraire, expresse ou tacite, le present acte enlrera en vigueur au jour ainsi fixe.
6. — Les colonies mcntionnees a 1’arlicle 4 deviendronl provinces originaires de l’Union sous les noms respectifs suivants : Gap de Bonne Esperance, Natal, Transvaal et Elat libre d’Orange. Les provinces originaires auront les m6mes limites queles colonies respectives lors de l’etablissement de l'Union.
7* — L’acte de delimitation des colonies de 1895, et tous autres actes s’appliquant a l’une des colonies en tantque colonies de self government ou colonies a gouvernement responsible, cesseront d’etre applicables 5 cette colonie, mais seront applicables a l’Union a compter du jour de la mise en vigueur du present acte.