III. — POUVOIR EXECUTIF
8. — Le pouvoir executif de l’Union est confere au Roi, et sera exerce par S. M. en personne ou par un gouverneurgeneral qui le representera.
9. — Le gouverneur-general sera nomme par le Roi et exercera dans l’Union, sous le bon plaisir du Roi, et conformement au present acte, tous les pouvoirs et fonctions qu’il plaira a S. M. lui attribuer.
10. — [Le traitemenl du gouverneur-general est fixe a 10.000 livres. II ne peut 6tre modifie au cours de l’exercice des fonctions du gouverneur.]
11. — [Le gouverneur-general peut, en cas d'absence temporaire, se faire suppieerpar une personne qu’il designe a ce.l efTet']
12. — II y aura un Conseil executif ( Executive Council) pour.donner son avis au gouverneur-general. dans le gouvernement de l’Union; les membres de ce Conseil seront choisis et n’ommes par le gouverneur-general; ils preteront serment comme conseillers executifs, et demeureront en fonctions sous son bon plaisir.
AF.RIQUE AUSTRALE
i 13- — [Les termes : gouverneur-gEnEral en conseil Equivalent a ceux-ci : gouverneur-gEnEral agissant avec l’avis du Conseil executif.]
14. — Le gouverneur-gEnEral peut noromer des fonctionnaires, au nombre maximum de dix, pour administrer lesservices de 1’ Union ( departements of State) que fixera le gouverneur-gEnEral en conseil : ces fonctionnaires exerceront leur office sous le bon plaisir du gouverneur-gEnEral. Ils seront membres du Conseil exEcutif et minislres d’Etat du Roi pour l’Union. AprEs la premiEre Election des membres de la Chambre des dEputEs, aucun ministre ne pourra rester en fonctions plus de trois mois, E moins d’Elre ou de devenir membre de l’une des deux Chambres du Parlement.
15. — [La nomination et la rEvocationde tous les fonctionnaires de l’Union appartient au gouverneur-gEnEral en conseil, a moins de disposition contraire de la Constitution ou de la lob]
16. — [Transfert au gouverneur-gEnEral de l’Union des pouvoirs prEcEdemment confErEs aux gouverneurs des colonies.]
17. — Le commandement en chef des forces navales el militaires dans l’Union est confErE au Roi ou au gouverneurgEnEral reprEsentant le Roi.
18. — Sauf la disposition de l’article 23, PrEtoria sera le siEge du gouvernement.