IV. — LE PARLEMENT
19. — Le pouvoir lEgislatif de l’Union est confErE au Parlement de l’Union, dEnommE Parlement dans le prEsent acte, lequel se composera du Roi, d’un SEnat etd’une Chambre .des dEputEs ( House of Assembly ).
20. — Le gouverneur-gEnEral peut fixer l’Epoquc des sessions du Parlement a son grE; il peut Egalemenl.le prorogcr, par voie -de proclamation ou autrement; il peut, de mEme, dissoudre le SEnat et la Chambre des dEputEs simullanEmenl, ou la Chambre des dEputEs seulc. Toulefois, le SEnat ne
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pourra pas etrc dissous pendant la periode de dix ans qui suivra l’elablissement de l’Union, et cette dissolution ensuite n’alTectera pas la partie du Senat nomm^c par le gouverneurg^n^ral en conseil.
21. — Le Parlement sera convoque au plus tard dans les six mois qui suivront l’etablissement de l’Union.
22. — II y aura une session du Parlement au moins chaque ann6e, de telle sorte qu’il ne s’ecoulera pas de periode de douze mois entre la derniere stance d’une session et la premiere de la session suivante.
23. — La ville du Cap sera le siege de la legislature de l’Union.