SENAT
24. — Pendant les dix ans qui suivront 1’etablissement de l’Union, la constitution du Senat, en ce qui concerne les provinces originaires, sera la suivante : — 1. Huit senateurs seront nommes par le gouvemeur-general en conseil, et chaque province originaire eiira huit senateurs de la maniere ci-apres indiquee; — 2. Les senateurs nommes par le gouvemeur-general en conseil exerceront leur mandat pendant dix ans. La moitie de ces membres seront choisis specialement parmi les personnes ayant une connaissance approfondie des besoins et des vceux des races de couleur dans l’Afrique australe, en raison de l’experience par eux acquise dans leurs fonctions ou autrement. En cas de vacance d’un siege de senateur ainsi nomme, le gouverneur-general en conseil nommera un autre senateur, qui exercera son mandat pendant dix ans; — 3. Apr6s la passation du present acte, et avant le jour fixe pour l’etablissement de l’Union, le gouverneur de chacune des colonies convoquera en session speciale les deux Chambres de la legislature, et les deux Chambres siegeant ensemble en un seul corps, et presidees par le speaker de l’Assembiee legislative, eliront huit senateurs pour la province. Ces senateurs exerceront leur mandat pendant dix ans. [En cas de vacance d’un siege de senateur ainsi elu, le Conseil
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provincial elira un senateur en remplacement pour le complement de la p^riode de dix ans.]
25. — Le Parlement decidera quelle sera la composition du Senat aprks l’expiration des dix ans, et, sauf ou jusqu k disposition contraire’ — 1. Huit senateurs seront 61us dans chaque province par les membres du Conseil provincial reunis aux membres de la deputation de la province k la Chambre des deputes. Les senateurs ainsi elus exerceront leur mandat pendant dix ans, a moins de dissolution anticipee. [En cas de vacance d’un siege de senateur ainsi elu, un senateur est elu en remplacement par les mfimes eiecteurs et pour le complement de la periodede dix ans.] Le gouverneurgeneral en conseil fera un reglement pour les elections des senateurs prevues au present article.
26. — Pour etre senateur, il faut reunir les conditions suirantes : — a) avoir au moins 30 ans ; — b) avoir les qualites ‘equises pour etre inscrit comme electeur pour les elections les membres de la Chambre des deputes dans Tune des prorinces; — c) avoir reside depuis cinq ans sur le territoire de ’Union au jour de sa nomination ou de son election; —
) etre sujet britannique de descendance europeenne (1); —
) pour les senateurs elus, etre inscrit comme possesseur d’une ropriete immobilifere dans l’Union, d’une valeur d’au moins 00 livres et non hypothequee. — [La residence anterieure Ians une des colonies equivaut a la residence dans l’Union.]
27. — [Le Senat elit son president ( President ). Le presilent perd sa fonction, s’il cesse de faire partie du Senat. II )eut etre revoque par le Senat et peut demissionner.]
28.. — [En cas d’absence du president, le Senat peut lui lesigncr un remplagant.]
29. — [Les senateurs peuvenl demissionner par leltre aulo- ’■raphc adressee au gouvcrneur-general, qui comble la vacance \ussiL6t que possible.]
(t) Sur les d^bats auxquels celle disposition a donn6 lieu, nolammenl a la Jliambre des Communes, v. la Notice liistorique.
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