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CHAMBRE DES DEPUTES

32. — La Chambre des d£put6s {House of Assembly) sera composee de membres 61us directement par les electeursde rUnion dans les circonscriptions ^lectorales formees suivant les prescriptions du present acte.

33. — Le nombre des membres a 61ire par chacune des provinces originaires k la premiere Election, et jusqu’a ce que ce nombre ait et6 modify aux termes du present acte, sera

le suivant :

Cap de Bonne-Esp^rance . 51

Natal....;. . 17

Transvaal . 36

Etat fibre d’Orange . 17

Ces nombres peuvent 6tre augmentes ainsi qu’il sera expliqu^ k l’article suivant, mais ils ne peuvent pas 6tre diminu^s au regard de chaque province originaire jusqu’a ce que le nombre total des membres attribues 5 ces provinces atteigne 150, ou jusqu’a ce qu’une p^riode maximum de dix ans ait achev6 de s’ecouler depuis l’6tablissement de l’Union, & savoir pour la plus longue de ces deux p^riodes.

34. — [Ragles suivant lesquelles pourra 6tre augmenle le nombre de deputes concede ci-dessus a chaque province, sur la base des recensements futurs.J

35. — 1. Le Parlement peut fixer par une loi les conditions de l’electorat pour les Elections a la Chambre des deputes, mais cette loi ne pourra pas retirer les droits 61ectoraux aux citoyens de la province du Cap qui, en vertu d’une loi en vigueur dans cette province au jour de l’^tablissement de l’Union, ont ou peuvent avoir l’aptitude ^lectorale dans cette province, pour des motifs tir£s seulemenl de sa race ou de sa couleur,& moins que le bill y relatif ne soit pass6 par les deux

AFRIQUE AUSTRALE

Chambres siEgeant ensemble, et qu’E la troisieme lecture il ne soit votE par les deux tiers au moins du nombre total des membres des deux Chambres (1). Le bill ainsi votE en seance plEniEre sera considErE comme rEguliErement vote par les deux Chambres du Parlement. — 2. Nul ne peut, s’il est inscrit comme Electeur dans line province au jour de • la passation d’un bill de cette nature, Etre rayE des registres pour cause d’incapacite basEe sur la race et la couleur.

36. — [Les conditions de l’Eleclorat pour la Chambre des dEputEs seront celles qui sont actuellement en vigueur dans chaque colonie.] Les personnes qui touchent solde entire dans 1’armEe rEguliEre ne doivent pas Etre inscriles comme Electeurs.

37. — 1. [Toutes les lois Electoral es en vigueur dans chaque colonie au jour de l’Etablissement de l’Union pour les Elections a la Chambre la plus nombreuse seront applicables dans chaque province, mutatis mutandis, aux elections de la Chambre des dEputEs.] — 2. [Les elections auront lieu le mEme jour dans toutes les circonscriplions Electorates de rUnion.]

38. — [Avant la date fixEe pour l’Etablissement de l’Union, le gouverneur en conseil de chaque colonie dEsignera un juge pour siEger a la commission ( joint commission) -chargEe d’opErer la premiEre division des provinces en circonscriptions Electorates. Le Haut commissaire pour l’Afrique australe convoquera cette commission en temps et lieu. Cette commission peut dEsigner des assesseurs pour l’assister.]

39. — La commission divisera chaque province en circonscriptions, nommant chacune un dEpulE.

40. — [Le chiflre actuel des Electeurs de chaque province servira de base & ce travail de rEpartition.]

41. — [AprEs chaque recensement quinquennal, une nouvelle commission, nommEc par le gouverncur-gEnEral en conseil, procEdcra h une nouvclle rEpartition, s’il y a lieu,

(1) V. sur celte clause imporlante la Notice liislorique.

AFR1QUE AUSTRALE

conform^ment aux dispositions da present acte. Cette commission sera compos^e de trois juges de la Cour supreme.]

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