POUVOIRS DU PARLEMENT
59. — Le Parlement a la plenitude du pouvoir legislatif pour legiferer en vue de la paix, de l’ordre et du bon gouvernement de l’Union.
60. — 1. Les bills affectant des revenus ou sommes ou cr6ant des taxes doivent 6tre presentes en premier lieu a la Chambre des deputes. Mais un bill ne sera pas consider comme affeclanl un revenu ou somme, ou creant une taxe, par cela seul qu’il contiendra des dispositions pour l’imposition ou rafTeclalion d’amendes ou aulres penalites pecuniaires. — 2. Le Senat ne peut modifier des bills creant des taxes ou aflectant des revenus ou sommes aux services du gouverne-
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menl. — 3. Lc S£nat ne peut modifier un bill de fagon & augmenter un impdt ou une taxe & la charge du peuple.
61. — Un bill qui alTecle des revenus ou des sommcs aux services annuels ordinaires du gouvernemenl ne devra trailer que de cetle affectation.
62. — Aucun vote, resolution, adresse, ouaucun bill affectant une portion des revenus publics ou le produit d’un impdt ou taxe en vue d’un objet particulier ne pourra dire passd par la Chambre des deputes si cetle affectation n’a die approuvde ( recommended ) par un message du gouverneur-gdndral pendant la session durant laquelle ce vote, resolution, adresse ou bill est proposd.
63. [En cas de dissentiment sur un bill entre les deux Chambres, si ce dissentiment persiste au cours de la session suivante, le gouverneur-general peut, pendant cetle seconde session, convoquer une reunion pldnidre {joint sitting ) des deux Chambres. Les deux Chambres rdunies ddlibdrent et statuent sur le bill et ses amendements, a la majorite absolue du nombre total de leurs membres presents, auquel cas le bill est rdputd l’oeuvre des deux Chambres du Parlement'. Toutefois, s’il s’agit d’un bill affectant des revenus ou sommes k un service public, au cas oil le Sdnat rejette ce bill, la reunion pldnidre doit dtre convoqude pendant la session oil ce rejet a lieu.]
64. — Lorsqu’un bill est prdsentd au gouverneur-general pour dtre soumis a l’assentiment du Roi, le gouverneur-gdndral doit declarer, selon son gre, mais sous reserve des dispositions du present acte et des instructions qu’il re§oit du Roi a cet 6gard, qu’il donne l’assentiment au nom du Roi, ou qu’il refuse l’assentiment, ou qu’il reserve le bill au bon plaisir du Roi. Tout bill abrogeant ou amendanl le present article ou une disposition de la section du chapitre IV inlitulee Chambre des deputes , ou tout bill abolissant les Conseils provinciaux ou restreignantles pouvoirs confers h ces Conseils par l’article 85, contrairement aux dispositions dudit article, doivent 6tre r^serv^s. Le gouverneur-g^n^ral peut renvoyer ^ la
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Chambre oil il a pris naissance tout bill de cette nature, en y joignant les amendements qu’il recommande,.et la Chambre peut discuter ces amendements.
65. — Le Roi peut desavouer ( disallow ) une loi dans le d^lai d’un an a dater de l’assentiment donn6 par le gouverneur-gen^ral ; ,ce desaveu, rendu public par le gouverneurgen^ral par voie de discours ou de message adresse a chacune des deux Chambres du Parlement, ou par voie de proclamation, annulera la loi a dater du jour oil ledit desaveu sera ainsi rendu public.
66. — Un bill reserve au bon plaisir du Roi n’aura de force qu’autant que, dans le d^lai d’un an (1) a dater du jour oil il est pr£sent6 au gouverneur-g^neral pour assentiment du Roi, le gouverneur-gen^ral aura fait savoir par voie de discours ou de message a chacune des deux Chambres du Parlement, ou par voie de proclamation, que ledit bill a re$u l’assentiment du Roi.
67. — [Deux copies de chaque bill sont r6dig6es par le secretaire de la Chambre des deputes, l’une en anglais, 1’autre en hollandais, et enregistr^es a la Cour supreme. Si les deux copies different, celle qui a £te sign^e par le gouverneurgen^ral pr^vaudra.]