V. — LES PROVINCES
Administrateurs.
68. — 1. Dans chaque province, il y aura un fonctionnaire en chef nomm6 par le gouverneur-g&i^ral en conseil; ce fonctionnaire sera d6nomm6 administraleur de la province, et tout acte du pouvoir ex^cutif relatif aux affaires de la province sera pris en son nom. — 2. Cet administraleur sera choisi, autanl que possible, parmi les personnes rdsidant dans la province. — 3. Cel administraleur cxercera ses fonclions pendant cinq ans, ct nc pourra 6lrc r6voqu£ avanl l’cxpi-
(1) Comp. Part. 60 de la Conslilulion de la Conleddralion d'Auslralic, qui Hxe ce delai a deux ans.
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ralion de son mandat, sinon par le gouverneur-g&ieral en conseil et pour un molif expr^s, qui sera communique par message aux deux Chambres du Parlemenl dans la semaine qui suivra la revocation, si le Parlemenl est en session, ou, si le Parlement n’esl pas en session, dans la semaine qui suivra l’.ouverture de la plus prochaine session. — 4. [Le gouverneur-general peut designer un remplagant ( deputy ) a l’administrateur absent, malade ou empeche.]
69. — Le Parlement fixera le traitement de Tadministrateur, et ne pourra le diminuer au cours de ses fonctions.
Conseils provinciaux.
70. — 1. II y aura dans chaque province un Conseil provincial ( provincial council) compost du m6me nombre de membres que l’Assemblee legislative de la colonie. Toutefois, si le nombre des membres de cette Assemblee etait inferieur k 25, le Conseil provincial sera de 25 membres. — 2. Tout eiecteur au Conseil provincial est eligible k ce Conseil.
71. — 1. Les membres du Conseil provincial seront elus par tous.ceux qui ont le droit de voter dans les elections k l’Assembiee legislative de la province; le vote aura lieu dans les memes circonscriptions eiectorales que celles fixees pour rejection des membres de l’Assembiee legislative. [II y aura lieu, toutefois, & un remaniement des circonscriptions dans les provinces dont l’Assemblee legislative ne comptait pas 25 membres.] — 2. [Toute modification du nombre des deputes et tout remaniement consecutif des circonscriptions eiectorales ne sera applicable qu’aux elections generales qui suivront,] — 3. [Les elections auront lieu en vertu d’une proclamation de l’administrateur.]
72. — Sont applicables, mutatis mutandis, aux membres des Conseils provinciaux les dispositions des articles 53 a 55 relatives aux membres de la Chambre des deputes. Toutefois, le membre d’un Conseil provincial qui devient membre de l'une des deux Chambres du Parlement cesse par 14meme de faire parlie du Conseil provincial.
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73. Chaque Gonseil provincial est elu pour trois ans 4 compter de l’ouverture de sa premiere session, et ne peut 6tre dissous av'ant l’expiration de son mandat.
74. — L’administrateur de chaque province fixera, a son gre, par voie de proclamation, l’6poque de l’ouverture de la session du Conseil provincial, et pourra proroger le Gonseil. Toutefois, il y aura une session de chaque Conseil provincial une foisau moins dans l’annee, de telle sorte qu’il ne s’ecoulera pas une periode de douze mois entre la derni^re seance d’une session et la premiere de la session suivante.
75. — [Le Conseil provincial 61it son president et fait son r£glement. Ce reglement doit 6tre approuv^ par le gouverneur-g6neral en conseil.]
76. — Les membres du Conseil provincial recevront telles allocations ( allowances ) que fixera le gouverneur-g^neral en conseil.
77. — La parole sera fibre au sein du Conseil provincial, et aucun de ses membres ne pourra 6tre poursuivi judiciairement a raison de ses discours ou de ses votes dans le Conseil.
Comiles ex6culifs.
78. — 1. Chaque Conseil provincial nommera, a la premiere stance qui suivra une Election g^n^rale et parmi ses membres ou aulrement, quatre personnes qui formeronl, avec l’administrateur comme president, le Comity cx^culif dc la province. Les membres du Comity ex^cutif autres que radministraleur conserveront leursfonclions jusqu’a Election dc lcurssuccesseurs. — 2. Ils recevront un trailement fix6 parle Conseil provincial avec approbation du gouverneur-g6n6ral en conseil. — 3. L’&eclion d’un mcmbre du Conseil provincial h la fonction de mcmbre du Comity ex^culif ne lc rcndra pas incapable de singer au Conseil. — 4. [Chaque vacancc sera combine par une nouvcllc Election, si lc Conseil est en session; dans le cas conlraire, lc Comity d^signe lui-nu'.me un remplaQanl lemporaire au mcmbre sortanl, jusqu’a Election par le Conseil.]
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79. — L’adminislralcur, cL lout aulrc mcmbre du Comite executif de la province ne faisanl pas parlie du Conseil provincial, auront le droit de prendre part aux deliberations du Conseil, mais sans y avoir le droit de vote.
80. — [Lorsqu’une vacance se produil dans le Comile, et que le quorum exigd par son reglement n’est pasatteint, l’administrateur convoque le Conseil provincial pour combler la vacance.]
81. — [Transfert au Comity des pouvoirs pr^cedemment exerc^s par le gouverneur de la colonie, le gouverneur en conseil ou les ministres, dans la mesure des attributions du Conseil provincial.]
82. — Le Comity executif statue k la majority des membres presents; l’administrateur a voix preponderate en cas de partage. Le Comile executif fait lui-m6me son reglement, sous reserve de l’approbation du gouverneur-general en conseil.
83. — [Le Comite executif peut nommer des fonctionnaires pour assurer les services administratifs.]
84. — [Dans les matures qui ne sont pas expressemenl attribuees au Conseil provincial, l’administrateur agit au nom du gouverneur-general en conseil, sans la participation du Comite.]
Pouvoirs du Conseil provincial.
85. — Conformement aux dispositions du present acte, et avecl’approbation du gouverneur-general en conseil, le Conseil provincial peut fairedes ordonnances sur tous objels rentrant dans les matieres suivantes, k savoir : — 1. Impdts directs en vue d’assurer un service d’interet provincial; — 2. Emprunts au seul credit de la province avec le consentement du gouverneur-general en conseil et en conformite avec les r6gles tracees par le Parlement; — 3. Enseignement autre que l’enseignement superieur, pendant cinq ans et au-del£i jusquTi ce que le Parlement en dispose autrement; — 4. Agriculture, dans la mesure et les conditions que fixera le Parlement; —
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5. Creation et entretien d’hdpitaux et etablissements charitables; — 6. Institutions municipales, conseils de districts [divisional) et autres institutions locales de mfime nature; — 7. Travaux et enlreprises d’interet local, autres que chemins de fer et ports, pourvu que ces travaux et entreprises ne franchissenl pas les frontiers de la province; le Parlement a le droit de declarer ces travaux d’interSt national et d’y pourvoir par voie d’arrangement avec le Conseil provincial ou autrement; — 8. [Routes et ponts;] — 9. Marches, poids et mesures; — 10. Conservation de la pSche et du gibier; — 11. [Fixation de penalites pour assurer l’observation de lois ou r^glements d’interStprovincial ;] — 12. En general, toute mature renlrant, d’apr£s l’avis du gouverneur-g^n^ral en conseil, dans le. cadre des intents locaux ou priv^s de la province; — 13. Tous autres objets au sujet desquels le Parlement deleguera au Conseil provincial, par voie .legislative, le pouvoir de faire des ordonnances.
86. — Une ordonnance faite par le Conseil provincial sera applicable dans la province dans la mesure ou elle n’est pas contraire & un acte du Parlement.
87. — Le Conseil provincial peut recommander au Parlement de preparer une loi concernant les affaires a l’occasion desquelles il n’a pas competence pour faire des ordonnances.
88. — [Le Conseil provincial peut confier a des comites speciaux les enquetes necessaires & la preparation d’acles prives de la competence du Parlement.]
89. — [Constitution d’une caisse provinciate ( provincial revenue fund). Emploi des fonds.]
90. — Toute ordonnance faite par le Conseil provincial devra etre presentee par l’adminislraleur au gouverncur- general en conseil aux fins d’approbation. Le gouverncur-general en conseil doit declarer, dans le mois qui suit la presentation de cette ordonnance, qu’il lui dontie son approbation, ou qu’il a refuse, ou enfin qu’il la reserve pour un nouvel examcn. Une ordonnance ainsi reservee n’entrera en vigucur <[u'autant que, dans l’annee de sa presentation au gouverncur-general
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on conscil, cc dernier aura fail connailre son approbalion par voie de proclamalion.
91. — Une ordonnance approuveepar le gouverneur-gdn£ral en conseil el promulgu^e par l’adminislraleur a force de loi dans la province, conformement aux disposilions du present acte. [Enregistrement de deux copies de ces ordonnances k la Cour supreme.]
Dispositions diverses.
92. — [Le gouverneur-g^n^ral nomme un audileur des comples dans chaque province. Traitement et fonctions.]
93. — [Maintien en fonctions des conseils de districts et des conseils municipaux, sauf legislation ulterieure.]
94. — Les gouvernements provinciaux auront leur siege : — au Cap, pour le Cap de Bonne Esp^rance; — k Pietermarilzbourg, pour le Natal; — a Pretoria, pour le Transvaal; — a Bloemfontein, pour l’Elat libre d’Orange.