E. — DISPOSITIONS GENERALES
92. — Ne peuvent etre nomm^s aux fonctions de 1’fitat que les citoyens norv^giens (2) parlant la langue du pays, — a) qui sont lies dans le royaume de parents qui eiaient alors sujets de l’Etal; — b) ou qui sont nes en pays stranger de parentsnorv^giens, qui 4 cette epoque n’etaientpassujels d’un autre Elat; - c) ou qui 4 favcnir resideront dix ans dans le royaume; — d) ou qui ont ete naturalises par le Storthing. — Toutefois, d’aulrcs personnes peuvent Sire nommees aux fonctions de profcsseur 4 l’Universite et dans les etablissements superieurs d’inslruction, de medecin et de consul a l’eirangcr. — Nul nc peut etre nomme aux fonctions supe-
(1) V. la loi du 29 novembre 1802, en nole sous l'art. 20.
(2) Loi du 21 avril 1888 sur le droit de ciloyen norvegien (traduile dans YAnnuaire 1889, p. 750), modifiec le 27 juillel 1890 ( Annuuire 1897, p. 010)
NORVEGE
rieures, s’il n’esl Age (lc 30 ans, ou aux fonclions rnunicipales, ou A celles de juge ou de bailli (fogd), avanl l'Age de 25 ans (1). — (Modifies loi du 4 juin 1892) Nul ne peut Aire membre du Conseil d’Elat s’il ne fait profession dc la religion officielle dc 1’Elat. En cc qui concerne les aulres fonclions de l’filat, il sera slalue par la loi (2). — (Addition, loi du 19 mars 1901) Les femmes qui rempliront les conditions exigees pour les hommes par la Constitution pourronl Atre nominees aux fonctions publiques dans une mesure qui sera dAtermjnAe par la loi (3).
93. — [Abroge, rAsolutions du Storthing des 7 juin et 18 novembre 1905 (4).]