VII. — FINANCES ET CHEMINS DE FER
117. — [Constitution d’un fonds consolid^ ( consolidated revenue fund) et d’une caisse des chemins de fer et des ports (. railway and harbour fund).)
118. — Une commission, compos^e d’un repr^sentant de chaque province, sous la pr^sidence d’un fonctionnaire du
afrique australe
service imperial, sera constitute par le gouverneur-gtntral en conseil pour comraencer une enqutte sur les relations financieres qui doivent exister entre l’Uhion et les provinces. [Mesures provisoires.]
119. — Les intertts et l’amortissement des dettes des colonies au jour de l’etablissement de 1’Union constitueront la premitre charge du fonds consolidt.
120. — [Toute affectation de dtpenses sur le fonds consolidt ou sur la caisse des chemins de fer et des ports sera ordonnee par une loi. Mesures provisoires.]
121 a 124. — [Transfert a l’Union des propnetts et des dettes des colonies.]
125. — Tous les ports, h&vres et chemins de fer appartenant aux colonies au jour de l’etablissement de l’Union passeront sous la direction du gouverneur-gentral en conseil & dater de cet etablissement. Aucun chemin defer destine a un trafic public, aucun port, htvre ou etablissement analogue, ne pourra tire construit sans l’autorisalion du Parlement.
126. — [Constitution d’un Bureau {Board) des chemins de fer et des ports, compose de trois commissaires au plus, nommts par le gouverneur-general en conseil et prtsidts par un ministre d’Etat.]
127 a 131. — [Administration et construction des chemins de fer et des ports. Mesures financitres pour parer aux deficits.]