‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 272 sur 358 · IX. — NOUVELLES PROVINCES ET TERRITOIRES · texte numérisé non relu

IX. — NOUVELLES PROVINCES ET TERRITOIRES

149. — Le Parlement pourra modifier les fronlieres d’une province, diviser une province en deux ou plusieurs provinces, ou former une nouvelle province dans les provinces actuelles de l’Union, a la demande du Conseil provincial de chaque province int^rcss^c a cetle modification de limilcs.

150. — Le Roi, sur l’avis du Conseil priv6, pourra, sur une adresse des deux Chambrcs du Parlement de l’Union, admellrc dans l’Union les territoires adminis(r6s par la Compagnie de I’Afriquc britannique du Sud, aux lermes el conditions 6nonc6s express^ment dans l’adrcssc, en ce qui concernc la representation de ces territoires ou loul nulre objel, et approuves par le Roi; k cot £gard, les dispositions d’un

AFRIQUE AUSTRALE

ordre en conseil auront la m6mc force 16gale que si dies avaicnl 616 vot6es par le Parlement da royaume-uni de Grande Bretagne et d’lrlande.

151. — Le Roi, sur l’avis du Conseil prive, pourra, sur une adresse des deux Ghambres du Parlement de l’Union, transf6rer au gouvernement de l’Union les territoires autres que ceux administr6s par la Compagnie de l’Afrique britannique du Sud qui sont plac6s sous le protectorat de S. M . et habit6s enti6rement ou en partie par des indig6nes, et en verlu de ce transfert le gouverneur-g6neral en conseil pourra prendre en mains le gouvernement de ces territoires aux termes et conditions enonc6s dans la c6dule annexee au present acte (1).

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