CHAPITRE II. — DROITS ET DEVOIRS DES SUJETS
18. — La loi determine les conditions n6cessaires pour 6tre sujet japonais (1).
19. — Les sujets japonais peuvent tous sans distinction, s’ils reunissent les qualit6s requises par les lois et ordonnances, 6tre nommes a des emplois civils ou militaires, ou & toute autre fonction publique..
20.. — Les sujets japonais. doivent servir dans l’arm6e et dans la marine, conformement .aux dispositions de la loi (2).
21. — Les sujets japonais doivent payer les impdts, conform6ment aux dispositions de la loi.
22. — Les sujets japonais ont toute liberte de fixer et de changer leur domicile, dans les limites fix6es par la loi.
23. — Aucun sujet japonais ne pourra 6tre arr£t6, d6tenu, interroge ou condamnAque conform6ment a la loi (3).
24. — Aucun sujet japonais ne peut 6tre priv6 du droit d’etre jug6 par la juridiction legale.
25. — Sauf dans les cas pr6vus par la loi, aucune visite ou perquisition domiciliaire ne peut avoir lieu chez un sujet japonais sans son consenlement.
26. — Sauf dans les cas pr6vus par la loi, le secret des lettres de tout sujet japonais doit restcr inviolable.
27. — Le droit de propri6t6 de tout sujet japonais doit rester inviolable. — La loi indiqucra les mesurcs qu’il sera
(1) Loi de 1899 sur la nalionalilc.
(2) Le service mililaire a etc reorganise en 1889.
(3) Le Code de procedure p£nale dale de 1887. ••
Cosem. TOM® II
JAPON
n^cessaire de prendre pour un but d’ulilite publique (1).
28. — La liberty des croyances religieuses est garantie aux sujets japonais, dans les limites compatibles avec la paix et l’ordre public, et dans la mesure oil cette liberty n’est pas. incompatible avec leurs devoirs de sujets.
29. — Les sujets japonais ont, dans les limites trac6es p,ar laloi, le droit de parler, d’6crire, de publier leurs idees (2), de se r^unir publiquement et de s’associer (3).
30. — Les sujets japonais jouissent du droit de petition, & charge d’observer les formes respectueuses, et les dispositions sp^ciales des loisacet £gard.
31. — Les dispositions du present chapitre ne pr^judicient point & l’exercice des pouvoirs appartenant 4 l’Empereur en cas de guerre ou en cas d’insurrection interieure.
32. — Chacune des dispositions du present chapitre, qui n’est pas en contradiction avec les lois et r^glements disciplinaires en matiere militaire ou navale, est applicable aux officiers et soldats de l’arm6e et de la marine.