Le Parlement imp6rial doit 6tre convoqu6 tous les ans
42. — La session du Parlement imp6rial doit durer trois mois. En cas de n6cessit6, la dur6e de la session peut 6tre prolong6e par ordre imp6rial. , •
43. — En cas de n6cessit6 urgente, une session extraordinaire peut 6tre provoqu6e en dehors de la session ordi-
(1) La loi 6lectorale pour l’6lection des membres de la Chambre des repr6sentanls a 616 aussi promulgu6e le,m6me jour que la Constilulion, mais elle a 6t6 r6visee au mois de mars 1900 et modifi6e sur quelques points en 1908. La Chambre comprend 379 d6putes, 6lus par des districts 61ecloraux, k raison d’un d6put6 par 12G.000 habitants, et au vote secret. Pour ctre 61ecteur, il faut avoir 25 ans, 6lre domicili6 dans le district depuis un an au jour de la confection des lisles, payer depuis un an au moins uu impol foncicr' direct d‘au moins 10 yen (1 yen = 2.53 environ), ou depuis deux ans au moins une autre taxe directe d’au moins 10 yen, ou depuis plus de 2 ans in- ensemble de taxes directes diverses d’au moins 10 yen. Tout 6lectcur est 61igible apres l’age de 30 ans.
Les pairs (sauf les pairs de droit) et les repr6scntanls iouchcnl unc indcmnit6 de 2.000 yen , plus des frais de voyage.
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naire. — Une ordonnance imperialc fixe la duree do cette session extraordinaire.
44. — L’ouverlure, la clbture, la prolongation de la session, ainsi que la prorogation du Parlement imperial, sonl communes aux deux Chambres. — Au cas oil la dissolution de la Chambre des d6put6s est prononcee, la Chambre des pairs doit 6tre en mfime temps prorogue.
45. — Lorsque la dissolution de la Chambre des deputes est prononcee, une ordonnance imperiale fera proc^der & dc nouvelles Elections, et la nouvelle Chambre devra 6tre convoqu6e dans les cinq mois qui suivent le jour de la dissolution.
46. — II ne peut 6tre proc6d£ k aucune deliberation et a aucun vote dans les deux Chambres du Parlement imperial en dehors de la presence d!un. tiers au moins des membres de chaque Chambre.
47. — Les votes sonl. acquis a la majorite absolue dans chacune des deux Chambres. En cas de partage,,la voix du president est preponderate .
48. — Les deliberations des deux Chambres sont publiques: Neanmoins elles sont secretes sur la demande du gouvernement ou en vertu d’une resolution de la Chambre.
49. — Les deux Chambres du Parlement imperial peuvent presenter des adresses & l’Empereur.
50. — Les deux Chambres peuvent recevoir des petitions presentees par des sujets japonais.
51. — Les deux Chambres peuvent, en dehors des dispositions de la presente Constitution et de la loi sur les Chambres (1), edicter des reglements sur leur procedure interieure.
52. — Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne pourra eire inquiete, hors de la Chambre, k raison d’une opinion par lui exprimee ou d’un vote par lui emis dans la Chambre dont il fait partie. Neanmoins, lorsqu’un membre
(1) La loi sur les Chambres, promulguSe le m6me jour que la Constitution, comprend 99 articles. Elle regie tout ce qui concerne les convocations,, la pr6sidence, le secretariat, les indemnites, les comites, les s6ances, questions, adresses, representations, les rapports des deux Chambres, les petitions, la discipline, etc.
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aura rendu lui-m6me son opinion publique par la voie de la parole, de l’6criture ou de l’impression, il sera soumis aux dispositions de droit coramun.
53. — - Aucun membre de Tune ou de l’autre Chambre ne .pourra 6tre arrets pendant la session. sans le consentement de la Chambre & laquelle il appartient, excepts en cas de flagrant debt, ou d’attentat connexe k une situation de trouble int^rieur ou exterieur.
54. — Les ministres d’Etat et les commissaires du gouvernement peuvent, en tout temps, singer et prendre la parole dans les deux Chambres.