CHAPITRE V. — la justice
57. — La justice est rendue par les tribunaux en vertu de la loi et au nom de l’Empereur. — L’organisalion de ces tribunaux est r6gl6e par la loi (4).
(1) L’exislence du Conseil des ministres, dans sa forme actuelle, date de 1885. Le Conseil se compose de dix ministres : 1° le ministre president; 2* le ministre des affaires 6trangeres; 3° le ministre de l’inlerieur; 4° le ministre des finances; 5* le ministre de la guerre: 6° le ministre de la marine; 7° le ministre de la justice; 8” le ministre de l’instruclion; 9° le ministre de l’agriculture et du commerce, et 10° le ministre des communications.
Une ordonnance de d6ccmbre 1889 a r6gl6 l’organisalion du Conseil. Elle a 6labli la solidarit6 minist6rielle.
(2) La forme de ce conlreseing a 616 arrelde en 1880.
(3) Ordonnance d’avril 1888.
(4) L’instilution d’une Cour de cassation date de 1875. Une loi de f6vrier 1891
JAPON
58. — Lcs juges doivenl dire choisis parmi ceux qui possddenl les qualites requises par la loi. — Aucun juge ne peut Sire privS de sa fonclion si ce n’esl en verlu d’une sentence criminelle ou d’une punilion disciplinaire. — Les regies relatives aux punitions disciplinaires sont dSterminees par la loi.
59. — Les debats et les jugements des tribunaux doivent Stre publics. NSanmoins, lorsqu’il y a lieu de craindre que cetle publicity ne nuise a la paix, & l’ordre public ou aux bonnes moeurs, le debat public peut Stre suspendu en vertu de la loi ou d’une decision du tribunal.
60. — Les matidres qui rentrent dans la competence des tribunaux d’exception sont dSterminSes spScialement par la loi.
61. — Les tribunaux judiciaires ne pourront connattre d’aucune action relative a une prStendue atteinte portee a des droits privSs par des mesures illSgales des autorites administratives, lorsque ces actions rentreront dans la competence du tribunal administratif qui sera etabli par une loi ulterieure(l).