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CHAPITRE VI. — les finances

62. — Toute creation de nouvel impdt ou toute modification d’un impdt dSjd existant doit rSsulter d’une loi. — Toutefois, les taxes administratives ou autres droits ayant le caractdre d’une remuneration de service rendu ne rentrent pas dans la categorie des impdts ci-dessus vises. — Aucun emprunt national ni aucun autre engagement financier & la charge du tresor national ne pourra dtre contracte sans le consentement du Parlement imperial, en dehors des charges prevues au budget.

a r6gl6 l’organisation des tribunaux. L’institution du jury est inconnue au Japon.

(1) Cette loi a 6t6 promulgu6e en juin 1890. Une autre loi d’octobre 1890 a r6gl6 la competence du tribunal administratif.

(2) La loi sur les finances (33 articles), promulguee en meme temps que la Constitution, rfegle principalement les questions budgetaires. Elle a 616 compl6t6e par une loi d’aout 1890.

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63. — Les impdts lev£s jusqu’a ce jour continueront a etre pergus suivant l’ancien systeme, jusqu’ii leur modification par une loi nouvelle.

64. — Les depenses et recettes de l’Etat sont approuv^es par le Parlement imperial au moyen d’un budget annuel. — Toute depense depassant les provisions budgOtaires ou non prevue au budget doit etre approuvOe poslerieurement par le Parlement imperial.

65. — Le budget doit Otre presente d’abord k la Chambre des representants.

66. — Les depenses de la maison impOriale doivent etre dOfrayOes chaque annOe par le trOsor national sur le pied de la somme actuellement allouOe & cet efiet, sans qu’il soit nOcessaire d’obtenir le consentement du Parlement imperial, sauf au cas oil un accroissement de cette allocation serait juge nOcessaire.

67. — Les depenses dOjii fixOes et qui sont fondOes, aux termes de la Constitution, sur les pouvoirs appartenant k l’Empereur, ainsi que les depenses qui sont la consequence dune loi ou des obligations legales du gouvernement, ne peuvent etre ni supprimOes ni diminuOes par le Parlement impOrial sans l’assentiment du gouvernement.

68. — En vue de besoins spOciaux, le gouvernement peut demander le consentement du Parlement imperial & des depenses successives pendant un nombre d’annOes fixe d'avance.

69. — Pour combler les insuffisances inevitables du budget, et pour subvenir a des besoins non prOvus au budget, le budget dcvra contenir un fonds de reserve.

70. — Lorsque le Parlement imperial ne peut pas Olre convoquO en raison des circonstances exterieures ou interieures, s’il y a urgence au point de vue du maintien de l’ordre public, le gouvernement peut prendre toutes les mcsures financieres et necessaires par la voie d’ordonnances imperiales. — Au cas prevu par la disposition precedcnle, lc Parlement imperial doit etrc saisi de l’afTaire £* la premiere session, et son consentement requis.

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71. — Lorsque le Parlement imperial n’a pas voteie budget ou lorsque le budget n’aura pu etre etabli . d’une manure effective, le gouvernement devra appliquer le budget de faunae pr6c6dente.

72. — Le comple definitif des depenses et des recettes de l’Etat doit etre verifie et approuve par la Cour des comptes, et soumis par le gouvernement au Parlement imperial en m6me temps que le rapport de verification presents par ladile Cour. — L’organisation et la competence de la Cour des comptes sont determinees par une loi speciale (1),

CHAP1TRE VII. — dispositions supplSmentaires.

73. — Lorsqu’il deviendra necessaire h l’avenir demodifier les dispositions de la presente Constitution, un projet a cet effet sera soumis parordonnance de l’Empereur au Parlement imperial. — Au cas ci-dessus prevu, aucune Chambre ne pourra ouvrir la deliberation sans la presence des deux tiers au moins du nombre de ses membres, et aucun amendement ne pourra etre adopte si ce n’est & la majorite des deux tiers des membres presents.

74. — Une modification au Statut de la famille imperiale n’a pas besoin d’etre soumise aux deliberations du Parlement imperial. — Le Statut de la famille imperiale ne peut apporter aucune modification aux dispositions de la presente Constitution.

75. — Pendant la duree d’une regence, aucune modification ne peut etre introduite dans la Constitution, ou dans le Statut de la famille imperiale.

76. — Toutes les prescriptions legates, lois, reglements et ordonnances actuellement existants, sous quelquenom que ce soit, demeurent envigueurentantqu’ilsne sont pas contraires a la presente Constitution. — Les contrats et reglements existants, d’oii derive un engagement del’fitat etquiontpour consequence une depense publique, sont compris parmi ceux que vise l’article 67.

(1) Loi de mai 1889.

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B il>l i o graph 1 e .

Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan (Commentaires sur la Constitution de l’Empire du Japon), traduction anglaise de l’ouvrage du comte Hirobumi iTO.'par Mlyoji Ito. Tokio, 1889. — Cet ouvrage contient le texte de la Constitution et des lois organiques, avec un commentaire de la Constitution, article par article.

The Constitution of Japan, with laws appertaining thereto , and the imperial oath and speech ( official translation) (La Constitution du Japon avec les lois annexes, le serment et le discours -de l’Empereur, traduction officielle), 1890.

Etude sur la Constitution japonaise, par Nosaw a Takematsu. Paris, 1896.

— Traduction franqaise, avec commentaire.

La Constitution de l’empire du Japon, par Tanaka Yudourou. Paris, 1899.

— Traduction frangaise et commentaire.

Constitution du 11 fevrier 1889, par I. Motono. — Traduction fran$aise, revue et annotee par G. Appert. 2' 6dit. Paris, 1902.

EXPOSES DOCTRINAUX.

Das Staatsrecht von Japan, par S. Arimori. Strasbourg, 1892.

Le systeme repr6sentatif au Japon, par H. Furuya. Bruxelles, 1899.

The political ideas of modern Japan (Les id6es politiques du Japon moderne), par Kawakami. Iowa, 1903.

Essai sur les institutions politiques du Japon, par Gollier. Bruxelles, 1903.

Constitutional government of Japan (Gouvernement conslilutionnel du Japon), par E. W. Clement. Philadelphie, 1903. — Extrait des Annales de l’Academie americaine des sciences politiques.

Die Verfassung Japan’s , G esetze und Recht (La Constitution du Japon, lois et doctrine), par Weinberg, t. I. Breslau, 1904.

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(' Commonwealth of Australia)

IVotioe historique.

Les tendances des diverses colonies anglaises de l’Australasie a une organisation federative se sont fait jour en 1883 lors de la reunion a Sydney d’une sorte de convention intercoloniale ou furent prises en ce sens des resolutions importantes. Cette convention, compos6e de deiegues de la plupart des colonies qui forment les « possessions australasiennes de S. M. » (1), redigea le 7 d£cembre 1883 les articles d’un projet de Confederation australasienne, avec etablissement d’un Conseil federal devant se reunir tous les ans pour legiferer sur certaines mati&res d’inter£t commun.

Ce projet fut acclamd le 4 juillet 1884 par la legislature de la colonie de Victoria. Les colonies de Queensland, de Tasmanie, de l’Australie meridionale, del’Australie occidentale et de Fidji l’approuverent successivement. Seules, les colonies de la Nouvelle-Galles du Sud et de la Nouvelle-Zeiande refus£rent d’y adherer.

Le gouvernement anglais se decida a donner satisfaction a un voeu aussi general, etle 14 aoOt 1885 fut promulgue un acte du parlement britannique qui institua un « Conseil federal de l’Australasie », comprenant seulement les colonies qui consentiraient a y envoyer des deiegues, et deiimita avec soin l’etendue de ses pouvoirs (2).

La premiere reunion du nouveau Conseil federal eut lieu a Hobart, en Tasmanie, le 26 janvier 1886. Cinq colonies seulement envoy&rent leurs deiegues : Victoria, Queensland, Tasmanie, Fidji, et l’Australie occidentale. L’Australie meridionale ne donna son adhesion qu’en 1888. La Nouvelle-Galles du Sud et la Nouvelle-Zeiande persist&rent dans leur refus d’accepter 1’acte de 1885.

(1) Ces possessions comprennent les cinq colonies du continent australien, la Tasmanie, la NouVelle-Z£lande, Fidji et la Nouvelle-Guinee.

(2) An Act to constitute a federal Council of Australasia , 48 et 49 Viet. c. 60. Nous avons donn6 la traduction de cet acte dans notre seconde edition, t. II, p. 566.

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Cinq ans apr6s, la question de l’union des colonies australasiennes fit un pas considerable. Le 6 f£vrier 1890, une nouvelle conference de deiegues des colonies se reunit a Melbourne pour discuter les bases d’une federation plus etroite. La Nouvelle-Galles du Sud et la Nouvelle-Zeiande envoyerent leurs deiegues a cette conference, quiadopta a Tunanimite, le~T3^-fevrier suivant, un voeu ainsi concu : « Tout en « reconnaissant les louables services des membres de la Convention « de 1883, qui out cree le Conseil federal, la Conference declare que « les sept annees qui viennent de s’ecouler ont produit en Australie, « par l’augmentation de sa population, l’accroissement des ressources « et de la richesse, les nouvelles decouvertes et l’exercice de l’auto- « nomie administrative, un tel developpement de la vie nationale, « que le grand acte qui a toujours ete l’objet de leurs aspirations, « c’est-a-dire la reunion de toutes les colonies sous un m6me gouver- « nementet un mSme pouvoir executif, reposant sur l’egalite recipro- « que des colonies, est pleinement justifie et est la consequence logique « des faits. » Un autre voeu ftit egalement adopte, tendant a ce que les corps legislates de chaque colonie nommassent dans le cours de l’annee des deiegues a une convention, avec mission de discuter un projet de Constitution federale repondant aux besoins actuels des colonies. Une adresse et une copie des voeux adoptes furent envoyes a la reine.

Le 2 mars 1891, la convention intercoloniale ouvrit ses seances k Sydney. Apres cinq semaines de discussions, elle adopta un bill to constitute a commonwealth of Australia. Le ler janvier 1895, les premiers ministres de toutes les colonies australasiennes se reunirent a Hobart et propos&rent la reunion d’une nouvelle convention composee de dix deiegues par colonie. Cinq d’entre elles accept&rent cette procedure, et, le 22 mars 1897, une convention, composee des deiegues de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, de la Tasmanie, de l’Australie meridionale et de l’Australie occidentale, se reunit a Adelaide, et adopta un nouveau bill. Leurs legislatures, auxquelles ce bill fut soumis, ayant propose divers amendements, la Convention reprit ses seances le 2 septembre, et ameliora le projet.

Dans une derni&re session, tenue a Melbourne du 20 janvier au 17 mars 1898, la convention adopta un projet deflnitif, qui fut soumis a l’acceptation populaire dans chaque colonie. Mais, devant la resistance de la Nouvelle-Galles du Sud, une nouvelle conference des premiers ministres decida (2 fevrier 1899) que cette derni&rc colonie serait consultee la premiere. Ce n’est que le 20 juin suivant, ct apr&s de longues difficultes pour obtenir l’accord des deux Chambres, que le projet de Constitution fut enfin adopte parle suffrage populaire de la Nouvelle-Galles du Sud. L’Auslralic meridionale s’elait deja pro-

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nonctSe (le 29 avril) pour l’acceptation. Le 27 juillet, Victoria et 'Tasmanie voterent le projet, Queensland l’adopta le 2 septembre.

Sans attendre l’adhdsion de l’Australie occidentale, qui formulait -des reserves, les cinq colonies ci-dessus 6numerecs soumirent le bill a l’agrement de la reine. Leurs d61egu£s furent convoqu6s a Londres pour assister aux debats du Parlement; une l£gere modification fut apport6e au textc cn ce qui conccrne les appels au Conseil priv£, et uneloi du parlement britannique du 9 juillet 1900 [An Act to constitute the Commonwealth of Australia, ’63 et 64, Viet. c. 72) adopta la Constitution definitive de la Confederation australienne, composee de six colonies, reserve faite de l’acceptation ult6rieure de l’Australie occidentale. Cette acceptation s’etant produite peuapres, une proclamation^ la reine du 17 septembre 1900 annonca le fonctionnement -de la Constitution pour le ler janvier 1901. Le 29 octobre 1900, des -lettres-patentes nomm£rent le gouverneur-gen^ral, et le ministere fut constitui5 le ler janvier.

Le Parlement s’est r6uni jusqu’ici a Melbourne, mais une loi du 10 d6cembre 1908 a fixe aux environs de Yass le siege ulterieur du gouvernement federal (v. plus loin la note sous Particle 125 de la Constitution).

Un acte du Parlement de la Confederation, du 16 novembre 1905 [Papua act, n° 9), a organise sous le nom de Papua le territoire de la Nouvelle-Guinee rattache a la Confederation par lettres-patentes du 18 mars 1902.

Les six Etats qui cornposent la Confederation australienne sont habituellement enumeres dans l’ordre suivant :

Nouvelle-Galles du Sud;

Victoria;

Queensland;

Australie meridionale;

Australie occidentale;

Tasmanie.

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