CHAPITRE III. — le pouvoir judiciaire
71. — Le pouvoir judiciaire de la Confederation apparticndra a unc Cour supreme fydyrale, appel^e Haute Cour d’Auslraliej & tclles autres cours federates qui seront cr6ees par le Parlement et k tels autres tribunaux qui recevront le droit de juridiction federate (1). La Haute Cour coraprendra un premier president ( chief justice) et le nombre de juges, au moins deux, fix6 par le Parlement.
72. — Les juges de la Haute Cour et des autres tribunaux crees par le Parlement : — 1. Seront nommes par le Gouverneur-general en conseil; — 2. Ne seront revoquesque par le Gouverneur-general en conseil, sur une requSte des deux Chambres du Parlement dans la m6me session, demandant ladite revocation pour inconduite ou incapacity demontr^e; — 3. Recevront le traitement fix6 par le Parlement, traitement qui ne pourra £tre reduit tant qu’ils demeureront en f one lions.
73. — La Haute Cour aura competence, sous reserve des exceptions et des ryglements ydict^s par le Parlement, pour connaltre des appels interjetes de tous jugements, ordonnances, decisions et sentences, rendus : — 1. Par le ou les juges exer§ant la juridiction de premiere instance de la Haute Cour; — 2. Par une autre Cour fyderale ou Cour exergant la juridiction fydyrale; ou par les Cours suprSmes des fitats ou par les autres Cours des Etats, de la decision desquelles appel a yty interjete et est pendant devant la Reine en conseil au moment de l’etablissement de la Confederation; — 3. Par la Commission interfyderale ( Inter-State Commission ), mais seulement sur les questions de droit. — L’arrfit de la Haute Cour, dans tous les cas, sera en dernier ressort et dyfinitif. — Aucune exception ou ryglement ydictys par le Parlement n’empycheront la Haute Cour de con-
(1) Loi du 25 aoiit 1903 (n° 6) sur l’exercice du pouvoir judiciaire de la’ Confederation (en 87 articles), modinee par le judiciary act 1906. — Loi du 28 aout 1903 (n» 7) reglementant la procedure devant la Haute Cour,
AUSTRALIA 725
naltre des appels interjetes contre les decisions de la Gour supreme d’un Etat dans les matures dans lesquelles, au moment de l’etablissement de la Confederation, il y aura appel interjete de ladite Cour devant la Reine en conseil. - — Jusqu’ii disposition contraire du Parlement, les conditions et restrictions imposeesaux appels interjetes devant la Reine en conseil contre les decisions des Cours supremes des differents Etats seront applicables aux appels interjetes desdites decisions devant la Haute Gour.
74. — L’ on ne pourra interjeter appel, devant la Reine en conseil, d’aucune decision de la Haute Gour portant sur les questions, quelle qu’en soit l’origine, relatives aux limiles respectives des pouvoirs constitutionnels de la Confederation et de ceux d’un ou de plusieurs Etats, ou aux limites respectives des pouvoirs constitutionnels de deux ou plusieurs Etats, k moins que la Haute Gour ne certifie que la question est de celles devant etre solutionnees par S. M. en conseil. — La Haute Cour donnera ce certificat s’il lui est justifie que, pour une raison particuliere, ledit certificat doit etre accorde, et alors l’appel sera porte devant S. M. en conseil sur 1’affaire en question sans autre autorisation. — Sous reserve des dispositions du present article, la presente Constitution ne portera pas atleinle aux droits qu’il peut plaire a la Reine exercer en vertu de sa royale prerogative pour accorder une autorisation speciale d’appel d’une decision dc la Haute Cour devant S. M. en conseil. Le Parlement peut faire des lois limitant les malieres dans lesquelles cette autorisation pourra etre demandee, mais les projets de lois contenant semblable limitation seront reserves par le Gouvcrneur-general pour etre soumis k l’assentimenl de S. M.
75. — La Haute Cour aura juridiction de premiere instance en loute matierc — 1. resultant dclraiies; — 2. concernant les consuls ou aulres rcprescnlnnls des autres pays; — 3. dans laquclle soit la Confederation, soil une personne au nom dc la Confederation, comme demandeur ou deiendeur, est parlie en cause; — 4. soil enlrc Etats, soit enlre residents
AUSTRALIE
d’Etats 111(161*61115,8011 enlre un Elat el le resident d’un autre .Elat ; — 5. dans laquelle une citation k comparailre (writ of mandamus), une defense ou injonclion est faite contre un fonctionnaire de la Confederation.
76. — Le Parlement pourra, par des lois, conf6rer a la Haute Cour la juridiction de premiere instance en toute maliere — 1. resultant de la Constitution ou impliquant son interpretation; — 2. resultant des lois 61aborees par le Parlement; — 3. d’amiraute ou de juridiction maritime; — 4. con- .cernant la m6me demande intentee d’apres les lois des differents Etats.
77. — [Sous reserve des dispositions conlenues dans les deux articles precedents, le Parlement peut determiner la competence des Cours f6d6rales.]
78. — [Le Parlement peut faire des lois de procedure & cet 6gard.]
- 79. — Le Parlement fixe le nombre des juges des Cours federates.]
80-. — [Mise en jugement devant le jury pour atteinte {<Qjfettee) a la loi et & la Confederation.]