Comptes.j
98. — Le pouvoir du Parlement de legiferer sur le commerce et l’industrie s’etend a la navigation et & la marine marchande, ainsi qu’aux chemins de fer appartenant aux Etats.
99. — La Confederation ne doit, par aucune loi ou regiementation commerciale ou financiere, conferer un avantage a un Etat ou a une partie d’Etat sur un autre Etat ou partie d’Etat.
100. — [Elle doit respecter les droits des Etats ou des parliculiers k l’usage des eaux fluviales pour l’irrigation.]
101. — 11 y aura une Commission interfederalc ( Inter- State Commission) munie des pouvoirs de decision et d’administration quo le Parlement jugera necessaires pour rapplication et le maintien, dans les limiles de la Confederation, des dispositions de la prescnte Constitution relatives au trafic et au commerce et des lois faites sur ces matieres.
102. — [En ces matieres, le principe de l’egaliie entre les Etats doit etrc rcspccte.]
d’accise. — Lois des 3 oclobre 1001 (n° G) et 10 seplembrc 1902 (n0 14) sillies douanes.
AUSTRAL1E
103. — [Les membres dc la Commission inlerfederale sont nommfe par le Gouverneur-gen6ral en conseil pour sepl ans; ils sont r6muner6s.]