‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 36 sur 358 · ET DU MODE DE LEUR ACTION · texte numérisé non relu

ET DU MODE DE LEUR ACTION

98. — Le Conseil de l’empire etla Douma de l’empire sonl convoqu^s annuellemenl par des oukases de S.M. l’Empereur.

99. — La duree des sessions du Conseil de l’empire et de la Douma de l’empire, cl celle de la prorogation de leurs sessions dans le cours de l’ann^e, sorit fix^es par des oukases de S. M l’Empereur.

100. — Le Conseil de l’empire se compose de membres nomm^s par S. M. et de membres eius. Le nombre total des membres du Conseil appeles par S. M. a prendre part aux deliberations du Conseil & titre de membres nommes par le souverain ne doit pas exceder le nombre total des membres eius (1).

101. — La Douma de l’empire se compose de membres eius par la population de l’empire de Russie, pour une duree de cinq ans, sur les bases determinees par les lois eiectorales de la Douma (2).

102. — Le Conseil de l’empire verifie les pouvoirs de ses membres eius. La Douma de l’empire verifie egalement les pouvoirs de ses membres.

103. — Nul ne peut etre a la fois membre du Conseil de l’empire et de la Douma de l’empire.

104. — Les membres eius du Conseil de l'empire peuvent etre remplaces par des membres nouveaux avant l’expiration de leur mandat, en vertu d’un oukase de S. M. l’Empereur ordonnant de nouvelles elections pour le Conseil.

105. — La Douma de l’empire peut etre dissoule par un oukase de S. M. 1’Empcreur avant l’expiration du mandat quinquennal de ses membres. Le meme oukase ordonne de nouvelles elections pour la Douma et fixe la date de sa convocation.

(1) V. plus loin le Slalut du Conseil de l’empire.

(2) V. des indications sur la loi electorate de la Douma, a la fin de la Notice.

RUSSIE 16ii

106. — Lc Conseil de l’empire et la Douma de l’empire jouissent de droits egaux en mature legislative.

107. — Le Conseil de l’empire et la Douma de l’empire ont le droit de presenter, dans la forme determinee par leurs Statuts, des projets de lois tendant k l’abrogation ou a la modification de lois existantes ou 4 la creation de lois nouvelles. Sont exceptees les lois fondamentales de l’empire, pour lesquelles l’initiative de la revision appartient exclusivement 4 S. M. l’Empereur.

108. — Le Conseil de l’empire etla Douma de l’empire ont le droit de s’adresser, dans la forme determinee par leurs Statuts, aux ministres et aux chefs des services particuliers, qui dependent legalement du Senat dirigeant, pour leur demander des explications sur des mesures prises par eux ou par des fonctionnaires a eux subordonnes, si ces mesures leur paraissent iliegales.

109. — Sont de la competence du Conseil de i’empire et de la Douma de l’empire, et peuvent etre discutees dans la forme determinee par leurs Statuts, les affaires enumerees dans lesdits Statuts.

110. — Les projets de lois sont d’abord examines par la Douma de l’empire, et, apr£s avoir regu son approbation' presentes ensuite au Conseil de l’empire. Les projets dont le Conseil de l’empire a pris l’inilialive sont examines par lui d’abord et, apr£s son approbation, presentes 4 la Douma.

111. — Les projets de lois qui ne sont pas acceptes par le Conseil de l’empirc ou par la Douma de l’empire sont reputes rejetes.

112. — Les projets de lois emanant de l’initiative du Conseil de l’cmpire ou de la Douma dc l’empire, qui n’ont pas ete approuves par S. M. l’Empereur, ne peuvent etre sounds k une nouvelle discussion pendant la duree de la memo session. Les projets de lois emanant de l’inilialive du Conseil de l’empire ou de la Douma de l’empire, qui ont ete rejetes par l’un ou par l’autre, peuvent eire sounds dc nouveau & leur deliberation dans la inemc session, .si S. M. I’ordonno.

Co.lBIIT. - TOME II

113. — Lcs projcls de lois soumis & la Douma dc l’empirc et approuves par cllc cL le Conseil dc f empire, ainsi que lcs projelsde lois emanant du Conseil de I’cmpire et approuves par lui cl la Douma, sont soumis a S. M. l’Empereur par le president du Conseil des minislres.

114. — Lors de fexamen du budget de 1’Etat, les credits n^cessaires au payement de la dette publique et des aulres obligations conlractees par le gouvernement russe ne peuvent etre ni supprim^s, ni reduits.

115. — Les credits pour les depenses du ministere de la Cour imperiale et des institutions qui s’y raltachent nesont pas soumis aux deliberations du Conseil de l’empire et de la Douma de l’empire, s’ils n’excedent pas les assignations du budget de l’annee 1906. Sont egalement soustrails a leurs deliberations les virements de credits necessites par des modifications au Statutde la famille imperale (1).

116. — Si le budget (gosoudarstvennaia rospici) n’est pas adopte au commencement de la periode budgetaire, le dernier budget legalement adopte reste en vigueur avec les modifications qu’entraine f execution des lois posterieurement promulguees. Jusqu’a la publication du nouveau budget, il est ouvert aux ministeres et aux administrations principales, en vertu d’une decision du Conseil des ministres, les credits necessaires & leurs besoins reels; ces credits dans leur ensemble ne doivent pas depasser mensuellement le douzieme des depenses tolales du budget.

117. — En dehors du budget, des credits exlraordinaires pour les besoins de la guerre ou des preparatifs qui la precedent peuvent etre ouverts a tous les departements * dans l’ordre de l’administration superieure, sur les bases determinees par la loi.

118. — Les emprunts conlractes pour couvrir les depenses budgetaires et exlrabudgetaires sont consentis dans les formes etablies pour la fixation du budget des depenses

(1) Ce Slatut fait l'objet de la Section II des lois fondamenlales.

et recettes de l’Etat. Les emprunts servant a couvrir les depenses dans les cas et les limites prevus par Part. 116 et par Part. 117, sont consentis par S. M. PEmpereur dans l’ordre de Padministration superieure. La dur^e et les conditions des emprunts sont fix^es dans l’ordre de Padministration superieure.

119. — Si la loi fixant le contingent necessaire & Parakeet a la marine est soumise & temps a la Douma de Pempire, mais n’est pas legalement votee avant le lcr mai, un oukase de S. M. PEmpereur appelle au service militaire le norabre d’hommes necessaires, pourvu que ce nombre n’exccde pas celui de l’annee precedente.

CHAPITftE XI. — DU CONSEIL DES MINISTRES, DES MINISTRES ET DES CHEFS DES SERVICES PARTICULIERS.

120. — Sur les bases fix^es par la loi, le Conseil des ministres exerce la direction et assure Punite d'acliondes ministres et des chefs des services particuliers lant en mature legislative qu’en matiere d’administralion superieure.

121. — Les ministres et les chefs des services particuliers n’ont le droit de vote au Conseil de Pempire et a la Douma de Pempire, que s’ils en sont membres.

122. — Les ordonnances, instructions et decisions obligatoires ( raspoviajertia ), prises par le Conseil des ministres, les ministres et les chefs des services particuliers, ainsi que par les autres institutions a ce legalement aulorisees, ne doivcnt pas contredire les lois.

123. — Le president du Conseil des ministres, les ministres et les chefs des services particuliers sont responsables devant S. M. PEmpereur de la direction generale de Padministration. Chacun d’eux est responsable en ce qui le concerne de ses actes et decisions.

124. — Pour les actes deiictueux qu’ils commellent dans I’excrcice de leurs fonctions, le president du Conseil des ministres, les ministres et les chefs des services particuliers ont soumis a la rcsponsabilite civile et penalc, d’apr£s les •egles quo la loi determine.

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