DES SECTIONS ET COMMISSIONS
9. — Le president de la Douma de l’empire et ses deux assesleurs sont eius par la Douma parmi ses membres et pour un
(1) Outchrejdenie yosouilarstvennoi Doumi.
(2) La loi dleclorale acluellede la Doumaactepromulgu6g le 3/ic join 1907. V. la Notice.
(3) Reproduction de l'arl. 101 des lois fondamentales. V. ci-dessus, p. 160.
(4) Reproduction de l’art. 105 des lois fondamentales. V. ci-dessus, p. 160,
(5) Reproduction de l’art. 99 des lois fondamentales. V. ci-dessus, p. 160
an, au bout duquel les mthnes personnes sont r661igibles. Le president remplit ses fonctions jusqu’4 flection du nouveau president, sauf le cas prevu par fart. 3. Le president £lu pour, la derni^re ann^e de la p^riode legislative quinquennale remplit ses fonctions jusqu’& la fin de cette periode. En cas d’absence du president, ses fonctions sont remplies par un de ses assesseurs que d^signe une resolution de la Douma.
10. — Le president de la Douma de l’empire rend compte respectueusement 4 S. M. des travaux de la Douma.
11. — Les sections et les commissions elisent leurs presidents dans leur sein.
12. — Pour deliberer sur les questions generales relatives aux travaux de la Douma de f empire, il est forme un Gonseil ( Soviechlchanie ) preside par le president de la Douma, et compose de ses deux assesseurs, du secretaire de la Douma et d’un de ses assesseurs designe par la Douma.