CHAPITRE III. — DES MEMBRES DE LA DOUMA DE L* EMPIRE
13. — Les membres de la Douma de f empire, en y entrant, font une promesse solennelle, dont la formulc est ci-apres indiquee (1).
14. — Les membres de la Douma de l’empire jouissent de fentiere liberty de leurs votes et de leurs opinions dans les affaires qui sont du ressort de la Douma, et n’ont point de compte a rendrc a leurs 61ecteurs.
15. — Les membres de la Douma de fempirc ne peuvent <Hre soumis a aucune privation ou restriction de leur liberty, sinon en vertu d'une decision du pouvoir judiciaire, ni Sire emprisonnes pour dettes.
16. — L’autorisation pr^alable de la Douma de fempirc est n^cessaire pour Parrcstalion de ses membres pendant la session, sauf dans le cas prevu par fart. 22, el a moins que le d&inquanl ne soit appr6hend6 en flagrant d61it ou au cours de la journee suivante.
[[) En annexe a l’art. 13. V. plus loin, p. 171,1a formule decelle promesse.
17. — Lcs membres de la Douma de l’cmpire pcuvcnt renoncer a leur mandat, cn avisanl par ecrit 1c president de la Douma; lcs membres qui refusent de f'aire la promcsse solennelle a leur entree sont consideres comme demissionnaircs.
18. — [Enumeration de quatre cas enlrainant pour les membres de la Douma la perle de leur mandat.]
19. — [Renvoi k la loi electorate pour les autres cas d’exclusion.]