‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 41 sur 358 · CHAPITRE V. — DE LA COMPETENCE DE LA DOUMA DE L’EMPIRK · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DE LA COMPETENCE DE LA DOUMA DE L’EMPIRK

31. — Sont de la competence de la Douma de l’empire : — 1. Les affaires qui exigent feiaboralion de lois ou reglements, ainsi que toute modification, extension, suspension ou abrogation des dites lois ou reglements; — 2. Le budget des depenses et receltes de l’Elat, ainsi que les previsions finan-

ci^res des ministers et des administrations principales, les assignations p^cuniaires sur le tr6sor, non pr^vues au budget,

— sur la base des r^glements en vigueur; — 3. Le compte rendu par le contrble de l’empire sur la realisation du budget ;

— 4. Les affaires qui concernent une alienation des revenus ou domaines de l’fitat, necessitant le consentement de S. M.;

— 5. Les affaires relatives k la construction de chemins de fer surTordre direct de l’Etat et a son compte; — 6. Les affaires concernant la constitution de societes par actions, lorsque celles-ci demandent une derogation aux lois en vigueur; — 7. Les affaires soumises aux deliberations de la Douma par ordre special de S. M.

32. — La Douma de l’empire peut presenter des projets de lois tendant a 1’abrogation de lois existantes ou & la creation de lois nouvelles (art. 55-57), a l’exclusion des lois fondamentales.

33. — La Douma de l’empire peut s’adresser auxministres et aux chefs des services particulars, qui dependent legalement du Senat dirigeant, pour leur demander des explications sur des mesures prises par eux ou par des fonctionnaires & eux subordonnes, si ces mesures leur paraissent iliegales (art. 58-60).

GHAPITRE VI. — DE L ’EX A MEN DES AFFAIRES PAR LA DOUMA DE l’kMPIRE.

34. — Les projets de lois sont soumis a la Douma de l’empire par les ministres ou les chefs des services parliculiers, ou les commissions formees de membres de la Douma (art. 57), ou bicn lui sont transmis par le Conseil de l’empire (art. 49).

35. — Les stances de l’asscmbiec generale de la Douma de l’empirc sont fix^es, ouverles et closes par son president; colics dc ses sections et commissions (art. 5) lc sont par leurs presidents respeclifs.

36. — Tonic discussion cesse lorsque, par voic de resolution, la Douma dc l’cmpire sc declare suffisamment edairee.

37* — Lc president a le droit d’oler la parole a lout membre dc rassombleo qui trouble l’ordre ou manque

au respect dil a la loi. II peul suspendrc ou lever la stance.

38. — Si les membres dc la Douma de f empire ne rcspcctcnl pas l'ordrc et la discipline, ils peuvenl etre renvoyes de la stance, ou exclus des travaux de la Douma pour une dur£e delerminee. Ils sont renvoyes de la seance par resolution de rassemblee generale, ou de la section ou commission, selon le cas; ils ne sont exclus des travaux de la Douma pour une dur£e determinee que par resolution de l’asscmbiee generale.

39. — Les minislres et les chefs des services particuliers ont le droit d’assister a toutes les seances de la Douma de l’empire, mais n’ont droit de vote que s'ils en sont membres.

40. — La Douma de l’empire peutdemander aux ministres et aux chefs des services particuliers des explications concernant directement les affaires examinees par elle. Les ministres et les chefs des services particuliers ont le droit de refuser des explications sur les matieres qui doivent resler secretes par consideration d’interet gouvernemental. Les ministres et les chefs des services particuliers doivent etre entendus dans les seances de la Douma chaque fois qu’ils le demandent.

41. — [Forme de ces explications. Fonclionnaires charges de les fournir.]

42. — Aucune personne etrangere a la Douma, aucun representant de la presse n’est admis aux seances des sections et commissions.

43. — [Personnes autorisees 4 assister aux seances generales.]

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