‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 42 sur 358 · Comptes rendus partiels des seances secretes · texte numérisé non relu

Comptes rendus partiels des seances secretes

47. — Un projet de loi, soumisala Douma de l’empire par un ministre ou par le chef d’un service particulier, peut etre retire par celui-ci, lant qu’il n’a pas ete approuve par la Douma. Un projet de loi, emanant de l’initialive de la Douma, ne peut etre retire par le ministre ou le chef du service partivCulier qu’avec le consenlement de la Douma. Unprojetde loi emanant du Conscil de l’empire, el soumis apres son appro-

foation h la Douma, ne peut pas etre retire par le ministre ou par le chef du service particulier qui l’a sounds au Conseil.

48. — Est consider comme resolution de la Douma de l'empire,,dans les affaires qui lui sont soumises, l’opinion adoptee dans l’assemblee gen^rale & la majority des voix. En cas d’e- ^alite des voix, il est procede & un nouveau scrutin. Si ce •scrutin ne donne pas encore de majorite, la voix du president de la Douma est preponderate. La decision de la Douma constatant qu’une election est irreguliere'et l’invalidant doit •6tre prise a la majorite des deux tiers des membres presents.

49. — [Les projets de lois approuves par la Douma sont transmis au Conseil de l’empire, et reciproquement.j

50. — Les projets de lois qui ne sont pas approuves par la Douma de l’empire ou le Conseil de l’empire sont reputes rejetes.

51. — Au cas oil la Douma de l’empire, sans rejeter le projet de loi emanant de l’initiative du Conseil de l’empire et approuve par lui, reconnattra necessaire d’y introduire des amendements, ce projet peut, par une resolution de la Douma -et aux fins d’un-nouvel examen, eire renvoye au Conseil de l’empire ou transmis h une Commission speciale formee d’un nombre egal de membres du Conseil de l’empire et de la Douma de l'empire, elus par leur corps respectif. La presidence de cetle Commission est contiee & l’un de ses membres a son -choix. La Commission transmet au Conseil de l’empire le projet par elle amende, et la procedure reprend son cours regulier.

52. — [Les projets de lois regulierement approuves par la Douma et le Conseil de l’empire sont presentes a l’Empercur par le president du Conseil de l’empire.]

54. — Si la Douma de l’empire ne peut tenir seance par .suite de l’insuffisance de ses membres presents (art. 7), ctsi

(1) Reproduction de l’art. 112 des lois fondamenlales. V. plus haul, p. 161.

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l’afl'aire & disculcr esl declaree urgenle par le minislrc ou 1c chef du service parliculier competent, l’aflaire esl remise a une stance ult6rieure qui doil avoir lieu dans les deux semaines au plus lard, ct dans laquellela discussion aura lieu, quel que soit lc nombre des membres presents.

55. — Les propositions tendant a l’abrogalion ou & la modification d'une loi en vigueur ainsi que les projels de lois nouvelles doivent 6lre presentes par les membres de la Douma au president et par ecrit. Ges propositions doivent 6tre accompagnees d’un projet indiquant les points principaux des modifications demandees ou de la loi nouvelle, et d’un expose des motifs. Si la proposition est sign^e par au moins trente membres, le president la presente h la Douma.

56. — Les ministres et les chefs des services parliculiers, auxquels ressortissent les projets de lois ainsi presentes, sont avisos du jour de la discussion de ces projets dans la Douma de l’empire au plus tard un mois a l’avance; ils re^oivent une copie de la proposition et de ses annexes.

57. — Si la Douma de l’empire approuve les considerations du projet tendant a l’abrogation ou modification d’une loi en vigueur ou a la creation d’une loi nouvelle, ce projet est elabore et soumis a la Douma par le ministre ou le chef du service particulier competent. En cas de refus du ministre oudu chef du service parliculier, la Douma peut former dans son sein une commission pour ^laborer le projet.

58. — Si des membres de la Douma d^sirent avoir des renseignements et explications des ministres ou des chefs des services parliculiers sur des mesures qui leur paraissent illegales, ils pr^sentent au president une demande 6crite. Si cetle demande est revfitue de la signature d’au moins trente membres, le president la soumet a la Douma.

59. — Si clle est accepts par la majorite de la Douma, cette demande (art. 58) est transmise au ministre ou au chef du service parliculier competent, qui, au plus tard dans le delai d’un mois, donne 5 la Douma les renseignements ou explications voulus, ou lui communique les raisons pour les-

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quelles il ne peut fournir lesdits renseignements cm explications.

60. — Si la Douma de 1‘empire, & la majority des trois quarts de ses membres, ne reconnaitpas commesuffisamment satisfaisantes les explications fournies par le ministre ou le chef du service particulier (art. 59), l’aflaire est soumise a l’examen de S. M. parle president, du Gonseil de l’empire.

61. — II est interdit d’envoyer des deputations 5 la Douma, ainsi que de lui adresser des demandes ou declarations oralement ou par ecrit.

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