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CHAPITRE Icr. — DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’EMPIRE

9. — Le nombre total des membres du Conseil de l’empire •appeies par S. M. a sieger au Conseil dans la categorie des membres nommes ne doit pas exceder le nombre total des membres elus. [Cette categorie peut etre compietee.] Les membres k la nomination de l’Empereur ne peuvent etre congedies que sur leur demande.

(1) Celte formule, annex^e a 1’art. 4, est la meme que pour les membres ■de la Douma. V. ci-dessus, p. 171.

(2) Reproduction de Part. 61 du Statut de la Douma. V. ci-dessus, p. 171.

10. — [L’Empereur peut dissoudre la partie ilue du Conseil de l’empire etordonnerde nouvelles Elections (1).]

11. — La liste des membres nommis et des membres ilus est publiee annuellement.

12. ' — Les membres ilus sont disignis : 1° par le clerge de l’Eglise russe orthodoxe; 2° par les zemstvos des gouvernements; 3d par les assemblies de la noblesse; 4° par l’Acadimie impiriale des Sciences et les Universitis impiriales russes; 5° par le Gonseil du commerce et des manufactures, sa section de Moscou, les Comilis locaux du commerce et des. manufactures, les Comitis de Bourses et les corporations de commergants.

13. — Le Saint-Synode ilit, dans le sein de l’Eglise russe orthodoxe et suivant les formes par lui determinees avec la sanction impiriale, six membres du Conseil de l’empire, dont trois du clerge rigulier monacal et trois du clergi blanc siculier.

14. — Chaque zemstvo de.gouvernement ilit un membre du Conseil de l'empire.

15. — Les assemblies de la noblesse ilisent, dans chaque gouvernement ou district oil se font des ilections de la noblesse, et dans leur propre sein, deux diliguis. Tons ces diliguis se riunissenl a Saint-Pitersbourg et ilisent parmi eux dix-huit membres du Conseil de l’empire.

16. — L’Acadimie impiriale des Sciences et chaque Universiti impiriale russe ilit trois diliguis. L’Acadimie les ilit en siance acadimique pliniire parmi les acadimiciens ordinaires, le Conseil de chaque Universili parmi les prolesscurs ordinaires. Ces diliguis se riunissenl 4 Saint-Pilersbourg et ilisent parmi eux six membres du Conseil de l’empi re.

17‘ — Le Conseil du commerce et des manufactures ilit qualrc diliguis, dont deux pour rcpriscnler le commerce et deux pour reprisenter l’industrie. La section du Conseil a

(1) Reproduction de l’arl. 104 des lois fondamenlales. V. ci-dessus, p. 100.

Moscou, ainsi que les Comit^s du commerce el des manul'aclures d’lvanovo-Vosnesensk, Kostroma el Lodz, elisent chacun deux delegues rcpr6sentant l’induslrie; les Comit^s de Bourse de Saint-Pdlcrsbourg el de Moscou (Bourses gen£rales) chacun qualre delegues, dont deux represented le commerce cl deux l’industrie; ceux de \arsovie, Odessa, Kiev, Nijni-Novgorod , Riga, Rostov, Kharkov, Samara, Lodz, Libau, Bakou, Ekaterinenbourg, Perm, Tomsk et Omsk, chacun deux d&^gues, un pour le commerce, l’autre pour Pindustrie; le Comity de la Bourse des charbons de Kharkov, un d616gu£ pour l’industrie; to.us les autres Comiles de Bourses, ainsi que les corporations de commenjants, chacun un del^gue pour repr^senter le commerce. Ces elecleurs se r^unissenl a Saint-P^tersbourg et elisent parmi eux douze membres du Conseil de l’empire, dont six represenlent le commerce et six Pindustrie.

18. — Le mandat des membres £lus du Conseil de Tempire est de neuf ans; un tiers de chaque categorie sort tous les trois ans suivant un roulement. [La fraction que donne la division par trois sort avec le dernier tiers.] Les membres sortants de chaque serie sont. r^eligibles.

19. — L’61ection des membres du Conseil de l’empire est faite par les assemblees de delegues (art. 15 a 17), sous la pr6sidence de personnes £lues dans leur sein.

20. — Sont ineligibles au Conseil de fempire : 1° les personnes qui n’ont pas atteint Page de 40 ans; 2° les personnes qui n’ont pas termini au moins le cours secondaire deludes ou pass6 un examen equivalent; 3° les sujets strangers; 4" les personnes designees a Palinea lerde Part. 6 et aux art.. 7 et8 de la loi electorate de la Douma de Pempire, et qui ne sont pas ^lecteurs a la Douma.

21. — Les Elections se font au scrutin secret au moyen de boules {char) ou de bulletins ( zapis/ca ). Sont £lus ceux qui out obtenu plus de la moitie des voix exprintees et la majorite relative; en cas d’egalite des voix, le sort decide. [Si le premier tour n’aboutit pas, il y a lieu a un second lour le lende-

main, et au besoin k un troisi^me et dernier tour le surlendemain.]

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