CHAPITRE II. — di: l’examen des affaires par le conseil de l’e.mpire
29. — Les projets de lois sont transmis de la Douma de l'empire au Conseil de fempire (St. de la Douma, art. 49). Les projets de lois prepares sur la demande du Conseil de l’empire sont soumis au Conseil soit par les minislrcs et les chefs des services parliculiers, soit par les commissions form^esau sein du Conseil (art. 56).
30. — S. M. l’Empereur fixe par des oukases la dur6e des sessions et leur suspension au cours de l’annee.
31. — Le^Conseil de l’empire est en nombre lorsque le tiers au moins de ses membres est present, sans distinction des membres norames par l’Empereur et des membres dus.
32. — [Les projets de lois peuvent 6tre renvoyes, pour examen prealable, & des commissions].
33. — Les stances du Conseil de l’empire, et celles de ses commissions, sont fix^es, ouvertes et closes par leurs presidents respectifs.
34. — Les deliberations du Conseil de l’empire sont closes si, par decision speciale, le Conseil se declare suffisamment edaire.
35. — Les ministries el les chefs des services particuliers peuvent assister aux seances du Conseil de l’empire, mais ils n’ont voix deliberative que s’ils fontpartie du Conseil.
36. — Le Conseil de l’empire peut s'adresser aux ministres et aux chefs des services particuliers pour avoir des explications concernant directement les affaires soumises & son examen. Les ministres el les chefs des services particuliers ont le droit de refuser les explications qui doivent rester secretes par consideration d’inldd gouvernemental . Les ministres et les chefs des services particuliers doivent dre entendus chaque fois qu ils le demandent.
37. — [Forme de ces explications. Fonctionnaires charges de les fournir.J
38. — Aucune personne elrangfcre ni aucun represenlant de la presse nesont admis aux seances des commissions.
39. — [Personnes autoris6es k assister aux stances g6n6rales.]