L’eicction ties membres du Landsthing se fail d’apres
les regies de l’elcclion proportionncllc. La loi electorate del ermine lc detail des dispositions relatives aux Elections.
41. — Lc Rigsdag se r^unil en session ordinaire lc premier lundi d’oclobre, si le Roi ne l’a pas convoque pour une dale anterieure.
42. — Le Rigsdag s’assemble au siege du gouvernemenl. Dans les cas extraordinaires, loulefois, le Roi peut le convoquer en un autre lieu, a l’interieur du pays.
43. — Le Rigsdag est inviolable. Quiconque attente a sa siirete et a sa liberie, quiconque donne ou execute un ordre a cel effet, se rendcoupable de haute Irahison.
44. — Chacune des Chambres a le droit de proposer des lois, et de les adopter en ce qui la concerne.
. 45. — Chacune des Chambres peut presenter des adresses au Roi.
46. — Chacune des Chambres peut nommer des commissions parmi ses membres, pour etudier des questions d’interSl general. Ces commissions ont le droit de requerir des autorites publiques et des particuliers des explications orales ou ecriles.
47. — Aucun impbt ne peut etre etabli, modifie ou supprime que par une loi; aucune troupe ne peut etre levee, aucun emprunt contracts, aucun domaine appartenanta l’Elat altene qu’en vertu d’une loi.
48. — A chaque session ordinaire du Rigsdag, aussitdt la session ouverte, il lui est pr^senl^un projet deloide finances pour l’annee suivanle, conlenant revaluation des revenus el d^penses de l’Etat. — Les projets de lois de finances el de lois de credits suppiementaircs soul discuies d’abord au Folke- Ihing.
49. — Les impdts ne peuvenl 6lre pergus avant l’adoplion de la loi de finances. Aucune depense ne peut etre faile, si elle
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n’est autoris^e par celle loi ou par une loi de credits suppl£mentaires.
50. — Chaque Ghambre nomrae deux r^viseurs salaries, qui examinent les comples annuels de l’Etat, v^rifient si tous les revenus de l’Etat y ont 6le porl^s, et si aucune d^pense n’a et£ faite en dehors de la loi de finances. Ils peuvenl requ^rir lous ^claircissements n^cessaires, ainsi que la communication des pieces justificatives. — Les comptes annuels de l’Etat sont ensuite soumis, avec les observations des reviseurs, & la decision du Rigsdag. Ges dispositions pourront 6tre modifies par une. loi (1).
51. — Aucun etranger nc peut obtenir l’indigenat qu’en vertu d’une loi (2).
52. — Aucun projet de loi ne peut 6tre definitivement adopts avant d’avoir 6te discut6 trois fois par la Chambre.
53. — Lorsqu’un projet de loi a ele adopts par une Chambre, il doit 6tre presents a l’autre Chambre dans la forme ou il a £te adople ; s’il y est modify, il esl renvoy^ a la premiere ; si celle-ci y apporte de nouvelles modifications, il relourne & la seconde. Si l’entente ne peut s’elablir, il sera nomm6 par chaque Chambre, lorsque l’une des deux le demandera, un nombre egal de membres qui se reunironb en comity pour faire un rapport sur l’objet du disaccord, et une proposition aux Chambres. Sur celte proposition, chaque Chambre se prononce separ6ment et definilivement.
54. — Chacune des deux Chambres v^rifie elle-m6me les pouvoirs de scs membres.
55. — Chaque membre nouveau prfite serment h la Constitution, lorsque son election a el6 valid^e.
56. — Les membres du Rigsdag ne sont li^s que par leur conviction, et ne peuvent recevoir aucun mandat imp^ratif de leurs ^lecteurs. — Les fonctionnaires elus au Rigsdag
(1) Ce dernier paragraplie a pour but de permellre l’inslilution d’une Courdes comples. Il n’en a pas 616 fait usage.
(2) Loi du 10 mars 1898, sur l'acquisilion ct la perte de l’indig6nat. V. la note sous Particle 30.
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li’ont pas bcsoin dc la permission du gouvcrnement pour
accepter leur mandat.
57. — Pendant la dur^e des sessions, aucun membre du Rigsdag ne peut etrc arrfile pour dettes, detenu, ni poursuivi, qu’avec l’autorisalion de la Ghambre a laquelle il appartient, si ce n’csl en cas de flagrant delit. Les membres du Rigsdag ne peuvent encourir aucune responsabilite en dehors de cello assemble, a raison des opinions qu’ils y ont emises, sans rautorisalion de la Ghambre dont ils font partie.
58. — Tout membre valablement elu qui vient a se trouver dans un des cas qui excluent de 1’eiigibiliJ.e perd les droits qu’il tient de Election. — Une loi delerminera les cas oil un membre du Rigsdag, appeie k des fonctions salariees, doit se soumettre a une reelection (1).
59. — Les minislres ont, en raison de leurs fonctions. entree au Rigsdag, et ont le droit de demander la parole pendant les deliberations, aussi souvent qu’ils le desirenl, en observant d’ailleurs le r&glement; ils n’ont droit de vole que s’ils sont en m£me temps membres du Rigsdag.
60. — Chaque Ghambre eiit elle-m6me son president,, ainsi que celui ou ceux qui devront presider a sa place en cas d’emp6chement.
61. — Aucune des deux Chambres ne peut prendre de resolution, si la moilie au moins de ses membres ne sont presents et ne prennent part au vote.
62. — Tout membre du Rigsdag peut, avec l’aulorisation de la Chambre a laquelle il appartient, provoquer la discussion sur toules les affaires publiques et demander k cet egard des explications aux minislres.
63. — Aucune proposition ne peut etre presentee a une Chambre que par un de ses membres.
64. — Si la Ghambre ne juge pas a propos de prendre une decision sur une proposition, elle peut la renvoyer aux: minislres.
(1) Cette loi n’a pas encore 616 failc.
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65. — Les stances des Chambres sont publiques. Toutefois, le president, ou le nombre de membres d£ termini par le r6gle~ ment, peuvent demander que toutes personnes 6trang6res soient 61oign6es, sur quoi la Chambre decide si la discussion aura lieu en stance publique ou secrete.
66. — Chacune des deux Chambres fait son r^glementinterieur sur l’ordre des deliberations et le maintien du bon ordre (1).
67. — Le Rigsdag reuni est forme par l’assembiee generale du Folkething el du Landsthing. II ne peut prendre aucune resolution, si la moitie au moins des membres de chaque Chambre ne sont presents et ne prennent part au vote. II eiit lui-meme son president, et fait d’ailleurs son reglement inlerieur sur l’ordre des deliberations (2).
68. — La Haute Cour ( Rigsret ) se compose des membres ordinaires de la Cour supreme du royaume, et d’un nombre egal de juges elus pour 4 ans par le Landsthing parmi ses membres. Lorsque, dans un cas special, lous les membres ordinaires de la Cour supreme ne peuvent pas prendre part a la deliberation et au jugement, un nombre egal de membres eius par le Landsthing se retire, en commengant par les derniers eius, ou par ceux qui ont reuni le moins de voix. — La Haute Cour eiit elle-m6me son president, dans son sein. — Lorsque le Landsthing est dissous apres qu’une affaire a ete portee & la Haute Cour, les membres eius par la Chambre dissoule conservenl neanmoins leur siege a la Cour pour le jugement de cette affaire (3).
(1) Iteglement du Landsthing: du l'r uvril 1895, modific et complete les iO d6cembre 1899, 14 novembre 1902, 27 mars 1900 et 17 avrif 1907. — Iteglement du Folkething du 2 mai 1867, modifi6 et compl6l6 les 27-28 mars 1871, 0 mars 1874, 24 juin 1881, 20 oclobre 1888, ltr fevrier 1889, 28 f6vrier 890, 20 novembre 1894, 27 mars 1899 et7 avril 1907.
(2) Le Itigsdag l^uni ne peut statuer que dans les cas spicialement pr6- ■us. V. notamment l’arl. 8.
(3) D'apres la Constitution de 1849, la Haute Cour se composait de 0 membres noinm6s pour 4 ans, la moitie par le Landsthing el la moitie
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69. — LaHaulc Cour juge les accusations porlees par le Roi ou le Folkelhing conlre les minislres. — Le Roi peul aussi meltre d’autres personnels en accusation devant la Haute Cour, pour des debts qu’il juge parliculierement dangereux pour l’Etal, avec le consentement du Folkelhing.
70. — L’exercice du pouvoir judiciaire ne peul 6lre r6gle que par la loi.
71. — Lajuslicc sera separ^e de Tadministralion, d’apres les regies qui scront tUabbes par les lois.
72. — Les tribunaux sont comp^tenls pour connaltre de toutes les questions relatives aux limites des attributions des autorites. Toutefois, celui qui saisit les tribunaux d’une question de cette nature n’est pas dispense par la de se soumetlre provisoirement aux ordres de l’autorit^.
73. — Les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent se r^gler quo sur la loi. Ils ne peuvent 6tre r£voqu6s qu’en vertu d’un jugemenl, ni deplaces que de leur consentement, sauf les cas oil il est proced^ & une reorganisation judiciaire. Toutefois, le juge qui a accompli sa 65eannee peut fitre mis k la retraite, mais en conservant son traitement.
74. — La procedure publique et orale sera introduite, aussildl et autanl que possible, dans tous les tribunaux (1). — Le jury sera ^tabli dans les affaires criminelles et pour les debts politiques (2).
75. — La constitution de l’Eglise nationale sera reglee par une loi (3).
par la Cour supreme, parmi leurs membres respectifs. — La procedure devanl la Haute Cour est r6gl6e par une loi du 3 mars 1852.. provisoirement maintenue en vigueur par l’art. 2 des dispositions transiloires de la Constitution. Elle est organist sur le principe « nccusatoire »; le debat est oral et public.
(1) Cette disposition n’a re<ju au d6bul qu’une execution tres par tielle, en •ce qui concerne la procedure devant la Haule-Cour (v. art. 68 et note), le tribunal maritime et commercial de Copenhague (loi du 19 fevrier 1861) el les tribunaux de police (loi du 11 fevrier 1863). Une loi du 6 mars 1909 a inlroduit la procedure orale devanl tous les tribunaux.
(2) Ce vccu de la Constitution n’a requ aucun accomplissemenl.
(3) Celle loi generale n’a pas encore 616 faile. L’Eglise nationale danoise
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76. — Les citoyens ont le droit de se r^unir en associations pour adorer Dieu de la manure conformed leurs convictions, sans pouvoir rien enseigner ni pratique r de contraire aux bonnes mceui’s et a l’ordre public.
77. — Nul n’est tenu de contribuer personnellement a un -autre culte que le sien; loulefois, quiconque ne justifie pas qu’il est membre d’une association religieuse reconnue dans le pays paiera pour l’instruction publique les contributions personnelles etablies par la loi au profit de l’figlise nationale.
78. — Tout ce qui concerne les associations religieuses dissidentes sera regl6 par la loi (1).
79. — Nul ne peut, & raison de ses croyances religieuses, Sire privS de la jouissance inlegrale de ses droits civils cl poliliques, ni se soustrairea l’accomplissemenl de ses devoirs de ciloyen.
80. — Toute personne arrStSe sera dans les 24 heures Iraduite devant un juge. Si ellc ne peut Sire immSdialemeul mise en libertS, le juge ordonnera sa detention par un jugcmentmotivS, qui sera rendu le plus lot possible, et au plus lard dans les 3 jours, et, si clle peut Sire mise en liberie sous caution, il fixera la nature et le montant de cctle caution. — Le jugemenl rendu par le juge peut Sire immedialement et spScialemenl frappS d’appel par les inlSressSs devant la juridiction supSrieure (2). — Nul ne peut Sire delcnu prSventivement pour un dSlil qui lie peut enlratner quc la peine de l’amende ou de l’emprisonneinenl simple (3).
continue il 6tre regie par les dispositions anciennes, modifiees sur divers points par des lois recentes.
(1) Celle loi n’a pas encore 6te faite. Unc loi du 13 avril 1851 a, dans une cerlaine mesure, donne sali^fa ction au voeu de la Constitution en reglanl la condition des dissidents.
(2) L’art. 4 des dispositions transiloires addilionnelles ii In Constitution decide que, jusqu’i la reorganisation de la proc6dure criminelle, l appcl prcvu par l’arl. 80 se fera coniine en malic re civile, mais du jour au lendcliiain et sans frais. L’appelanl pourra consullerun avocal cl produire de nouvelles pieces en appel.
(3) Le Code p6nal du 10 fevricr 1SCG (art. 17; distingue l'emprisonnemenl simple, remprisonnement au regime ordinaire des prisons, I'emprisonnc-
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81. — Le domicile csl inviolable. Aucune perquisition domiciliaire, aucune saisie ou perquisition de leltres el aulres papiers ne pourra avoir lieu qu’en verlu d’un jugement, sauf les exceptions specialemenl dSlerminSes par les lois.
82. — La propriety est inviolable. Nul ne peut Stre contraint de cSder sa propriSle, si ce n’est lorsque Futility publique l’exige. L’expropriation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi et moyennanl indemnity complete.
83. — Toutes restrictions au libre exercice pour tous de loutes les professions, qui ne sont pas fondles sur l’ulilile publique, seront abolies par les lois (1).
84. — Quiconque est hors d’etat de pourvoir & sa subsistance et & celle des siens, si le soin de son entretien n’incombe & personne autre, a droit aux secours de l’Elat, en se soumettant toutefois aux obligations que les lois prescriront a cet egard.
85. — Les enfants dont les parents n’ont pas les moyens d’assurer l’instruction recevront un enseignement gratuit dans les Scoles publiques (2).
86. — Chacun a le droit de publier ses idSes, par la voie de la presse, en restant toutefois responsable devant les tribunaux. La censure et les aulres mesures preventives ne pourront jamais Sire rStablies (3).
87. — Les ciloyens ont le droit de former des associations, pour tout objet lSgal, sans aulorisation prealable. Aucune association ne peut Sire dissoute par mesure du gouvernement. Cependant, les associations peuvent Sire provisoirement interdiles, mais il doit Sire procSde immSdiate-
ment au pain el a l’eau et l’emprisonnemenl d’Elat. — L’emprisonnement simple a une dur6e de 2 jours a 2 ans.
(1) La loi du 29 d6cembre 1857 sur la libertd de l'industrie a constitue a cet egard un progres rnarqu6. Les etrangers restent encore soumis k de nombreuses restrictions pour le libre exercice de leurs professions en Danemark.
(2) Loi du 24 mars 1899 sur l'inslruclion primaire.
(3) Loi sur la presse du3 janvier!851.
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ment & des poursuites r6guli6res contre elles, pour les faire dissoudre.
88- — Les ciloyens ont le droit de se reunir sans armes. La police a le droit d’assister aux reunions publiques. Les reunions en plein air peuvent 6tre inlerdites, lorsqu’elles pr^sentent du danger pour la paix publique.
89. — En cas d’emeute, la force arm^e, si elle n’esl pas attaquee, ne peut intervenir qu'apr£s que la foule a et6 Irois fois, au nom du Roi et de la loi, somm^e inulilement de se disperser.
90. — Tout homme en £tat de porter les armes est tenu de contribuer de sa personne a la defense de la patrieT conformement aux regies sp6ciales prescrites par les lois.
91. — Le droit des communes d’administrer librement leurs affaires, sous la surveillance de I’Etal, sera regie par la loi.
92. — Tout privilege attache par les lois a la noblesse, aux titres et au rang est aboli.
93. — Aucun fief, majorat ou fideicommis en biens-fonds ne pourra 6tre erige a l’avenir; une loi sp^ciale d6terminera le mode de conversion en propri^t^s libres de ceux qui existent actuellement (1).
94. — Les dispositions des articles 80, 87 et 88 ne sont applicables & l’arm^e que sous les restrictions resultant des lois militaires.
95. — Toule proposition de modifications ou additions a la presenle Constitution peut 6tre pr6sent6e au Rigsdag en session ordinaire ou extraordinaire. — Lorsqu’une proposition de nouvelle disposition constitutionnellc aura ele adoptee paries deux Chambres, si le gouvcrncment veut y donner suite, le Rigsdag sera dissous, et il sera proc^de a des elections g6n6ralcs a la fois au Folkething et au Landslhiug.
(1) Celle loi n’a pas 616 faile.
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Si la resolution csl adoptee sans changements par le nouveau Rigsdag, cn session ordinaire on extraordinaire, et que le Roi la sanclionne, ellc aura force de loi conslilulionnelle (1).
| Suivent 5 articles de dispositions transitoires (2).j
Bit>liogr*apli.ie.
Constitution du royaume de Danemark du 5 juin 1849, revise et promulguie le 28 juillet 1866 ; loi ileclorale du 12 juillet 1867 ; loi de la succession au trone pour la monarchic danoise du 31 juillet 1853 (traduction franchise). — Copen'hague, 1869. — Cette traduction, sans nom d’auleur, est l'oeuvre de M. Vedel, directeur au minislere des affaires ilrangeres de Danemark.
Danmarks Riges Grundlov , korlelig forktaret for hvermand og med Valgloven som Tillseg (Constitution du royaume de Danemark, brievement expliquie pour le public, avec la loi ilectorale en appendice). par Justus. Copenhague, 1887.
t Den danske Statsforfalningsret (Le droit constitulionnel danois> par Houck. Copenhague, 1869.
Das Staatsrecht des Kdnigreichs Danemark (Le droit public du royaume de Danemark), par C. Goos et H. Hausen. Fribourg-en-Brisgau, 1888-89. De la Collection Marquardsen.
Den danske Statsforfatningsret (Le droit constitutionnel danois), par Matzen, 4* Edition. Copenhague, 1908.
Den nordis/ce Statsret (Le droit public scandinave), par Ascheiiouo. Copenhague, 1885. Ce volume fail parlie de la Nordisk llelsencyklopsedi. II traite d’ensemble le droit public du Danemark, de la Norvege et de la Suide.
Forelaesninger over den danske Statsret (Leqons sur le droit public danois), 1845-6 et 1849-52, par J.-E. Larsen (se trouvent dans les oeuvres completes de l’auteur, I, 2-3. Ces oeuvres conliennent en outre des dissertations sur certains points spiciaux de droit public et constitutionnel).
Grundtrsek of Danmarks Statsforfatning og Stalsforvaltning (Les grandes lignes de la Constitution el du gouvernement du Danemark), par Nyuolm, 4* edition.
Optosningsrelten overfor lovgiveiule Forsumlingen (Le droit de dissolution & l’egard des assemblies legislatives), par K. Berlin.
(1) La Constitution de 1849 exigeail deux deliberations du Rigsdag, suivies d’une dissolution et d’un nouveau vole. La gene exlrime qui itait resultee en pratique de ces formality, nolammenl pour la revision de 1866, a conduit a supprimer une des deux deliberations prealables.
(2) Les seuls points inliressanls de ces articles ont ele signales en note sous les art. 68 et 80.
ISLANDE
ISTotioe historique.
L’lslande, rattachee kla Norv^geen 1262, passa avec ce pays sous la souverainete des rois de Danemark en 1380. Le traite de 1814, qui a st5pard le Danemark de la Norv^ge, a laissd l’lslande a la couronne de Danemark.
La question de savoir a quel litre l’lslande a fait parlie, depuis 1380, de la monarchie danoise, a toujours ete et cst encore aujourd’hui tr6s contests, el a fourni le theme de toutes les polemiques qui se sont elev6es sur le droit public du pays. Quoi qu’il cn soil, la revolution monarchique de 1660, a Copenhague, avait eu son contrc-coup en lslande. L’ Althing preta, le 28 jaillet 1662, un serment d'hommage el conscntit un « acte de souverainele » dans les monies tcrmes que le Danemark ct la Norv£ge. Vingt ans plus tard, en 1683, l’lslande recut une organisation administrative, et l’Althing cessa pcu apeu de se reunir, pour disparaitre compl&tement vers 1720. 11 fut mSmc formellemcnt aboli en 1800.
Les projets constilutionnels du roi Frederic VI (v. la notice Danemark) donnaient a l’lslande trois deputes au conseil provincial des ilcs de Sjaelland, Fyen el Lolland-Falstcr. L’ordonnancc du 13 mars 1834, etablissant les Conseils provinciaux, donna en cflel deux deputes al’Islande et un aux Faeroer. Ces deputes <Haient nommes par le roi. L’lslande se trouvait ainsi rattachee par un lien tout arbitrairc aux lies du Danemark.
L’impossibilite d'arriver a la redaction d’une Ioi elccloralc pour l’lslando decida le gouvernement danois a elablir, par ordonnance du 22 aoht 1838, une commission de 10 fonctionnaires superieurs, siegeant a Reykjavik. Apr^s la morl de Frederic VI, le 3 decembrc 1839, le nouveau roi Christian VIII sound l a celte commission irescrit du 20 mai 1840) un projet de constitution d’unc assemblec islandaise qui devait prendre le nom d’Althing. Apres discussion de cc projet par la commission cn 1841, ct par les Elals
ISLANOF.
provinciauv do Roeskildc do 184-2, il ful pronuilguo sans grands ehangcrncnls par ordonnance du 8 mai 1842. — L’Althihg Elail compose de 20 deputes, elus par dcs censilaircs, ct de 4 a 6 membres nommes par lc roi. Cc n’Elait qu’un corps consultalif. Les sessions etaienl bisannuellcs. La langue danoise y Etait admise concurrernment avec la langue islandaisc.
L’Althing s’ouvrit le lei' juillct 1845. Des la deuxieme session, cn ■1847, il adressait au roi une petition tcndanl a la revision de l’ordonnance de 1843.
I.c rcscrit du 20 janvier 1848, donne par le roi Frederic VII, huit jours apres son avEnement, promettait une Constitution generalc pour l’ensemble de la monarchic danoise. Ce rescrit fut revoque lc 4 avril (V. la notice Danemark), et un projet de loi electorate presente aux conseils provinciaux pour nommer une assemble conslituantc. La loi Electorate fut promulguee le 7 juillet : le roi devait nommer 5 reprEsentants a 1’Islande. — Cependant un rescrit du 23 septembre 1848 expliquait que la participation de l’lslandc aux affaires communes de la monarchic n’etait pas exclusive d’une Constitution particuliere. Aussi, quelques jours aprEs la promulgation de la Constitution danoise du5 juin 1849, et dela loi electorate donnant a l’lslande 5 deputes au Folkething et 2 au Landsthing, l’Althing islandais s’ouvrit le 2 juillet, et discuta a son tour un projet de loi Electorate pour la nomination d’une assemblEe. Apres des debats passionnes, le gouvernement finit par adopter a peu prEs le projet de l’Althing, le 28 septembre; les elections eurent lieu en mai 1850, et aprEs une prorogation d’une annee, l’Assemblee s’ouvrit le 4 juillet 1851.
Le gouvernement prEsenta a l’Assemblee un projet de Constitution qui attribuait a l’Althing les affaires islandaises proprement dites, e’est-a-dire : 1° 1’organisatio‘n judiciaire et la procedure; 2° le droit civil ; 3° le droit pEnal; 4° les affaires ecclEsiastiques; 5e l’instruction primaire; 6° Fassistance publique, les affaires municipales, l'administration locale; 7° les impdts locaux.
Les islandais, ayant a leur tEte le chef du parti national, Jon Sigun/sson, demandaient une autonomie complete. On ne put parvenir a s’entendre, et l’Assemblee fut dissoutele 9 aoOt.
La question resta quinze ans en suspens. La nouvelle Constitution danoise du 2 octobre 1855 ne donnait plus un scul depute a FJslande. A chaque session, l’Althing formulaitunc petition tendanta reprendre les negociations. Enfin, en 1807, lc gouvernement se decida a y fairc droit. Les difficultes sc trouvaient alors tres simplifiees par la mutilation du Danemark et la reduction de la monarchic aux provinces danoises propres. Le Rigsraad avail disparu dans la nouvelle Consti-
ISLANDE
tution de 1866, et le Rigsdag danois se trouvait 6tre la representation du pays entier. Jusque-la,, la question constitutionnelle islandaise avait souffert de sa connexitd avec l’inextricable question des duches. Lorsque les tendances d’unification de la monarchie danoise eurent perdu leur int^rSt politique, elle redevint une question purement islandaise, et marcha promptement a une solution.
En 1867,- un projet de Constitution fut propose a l’Althing, et discute par lui. L’ann6e suivante, un projet de loi sur les finances de l’lslande etait presente au Rigsdag danois. Apr6s dissolution de l’Althing, et de nouvelles elections en 1869, de nouveaux projets lui furent encore presentes, mais sans succfes. La principale difficult^ etait fmanci£re, et tenait a ce que l’lslande ne pouvait suffire a ses propres besoins, et se trouvait dans la necessite de demander chaque annee un subside au tresor danois.
Le 5 octobre 1870, le gouvernement se decida a presenter aux Chambres danoises un projet de loi sur la situation constitutionnelle de l’lslande, qui fut vote, et promulgue le 2 janvier 1871. Aussitbt apr&s, un projet de loi constitutionnelle fut presente a 1’ Althing, qui y introduisit de nombreux amendements, et refusa de reconnaitre la loi de 1871, votee par les Chambres danoises sans sa participation.
Apr6s de laborieuses negociations, et grace aux efforts et a l’esprit do conciliation du gouvernement danois, l’Althing finit par adopter, dans sa session de 1873, une adresse au roi, le priant de promulguer une Constitution. Cette Constitution fut en effet octroyee le 5 janvier 1874. Elle prend esscntiellcment pour base le projet vote par l’Althing en 1871.
Cette Constitution a ete modifiee par une loi du 3 octobre 1903, dont la disposition principale cst la suppression du gouverncur.
L'Al thing islandais n’a cesser de r^clamer la revision dc ces textes et l’adoption dune Constitution discut«5e;d’accord avec les representations des deux pays. Le 30 juillet 1907, la roi Frederic VII, etant a Reykjavik, a institue une commission mixte, compos£e de Danois cl d’Islandais, chargee delaborer un nouveau projet. Cette commission a siege a Copcnhague en 1908 et a adopte un nouveau textc, redige en danois cten islandais, qui cst rcsle jusqu’ici a l’ytat dc proposition.
1SLANDE
LOI (danoise)
SUR LA SITUATION CONSTITUTIONNELLE DE i/lSLANDE DANS LA MONARCH IE (1)
du 2 Janvier 1871.
1. — L'lslande cst partic inseparable de l’fitat danois, avec des privileges particuliers.
2. — Tant que l’lslande ne sera pas repr6sent6e au Rigsdag, elle ne participera point k fexercice du pouvoir legislate en ce qui concerne les affaires generales de la monarchic ; d’autre part, il ne sera demande a l'lslande aucune contribution pour les besoins generaux de la monarchic. — La question de la representation de l'lslande au Rigsdag ne pourra etre tranchee que par une loi adoptee a la 1‘ois par l’autorite legislative de la monarchic en general et celle do l’lslande en particulier.
3. — Les affaires particulieres de l’lslande sont : — 1° Le droit civil, le droit penal et fadminislration de la justice civile et criminelle; — toutefois, la cour supreme ne pourra etre organisee comme derniere instance pour les litiges islandais sans la participation du pouvoir legislatif general de la monarchic; — 2° La police; — 3° Le culte et l’instruction publique; — 4° Les services de medecine etd’hygiene; — 5° Les institutions communales el 1’assistance publique; — 6° La voirie et la poste locale; — 7° L’agriculture, la peche, le commerce, la navigation et toutes autres industries; — 8° Les contributions directes et indirectes; — 9° Les proprietes, etablissements et fonds publics.
4. — Toutes les depenses de 1’Althing et de l’adminislralion locale des affaires £numer£es k l’article precedent, y compris les pensions actuellement servies ou celles qui seront accord^es & l’avenir a d’anciens fonclionnaires Islandais ou
(lj Lov om Islands forfalningsmsess ig e Stilling i Rigel.
ISLANDE 25
a leurs h^ritiers, sont consid^r^es comme d^penses parliculi^res de l’lslande.
5. — Pour couvrir les d^penses particuli^res de l’lslande, le tresor public fournira une subvention annuelle de 30.000 rixdaler (84.000 fr.), plus une subvention extraordinaire qui sera de 20.000 rxd. (56.000) fr. pendant lOans, et sera r^duite de 1.000 rxd. (2.800 fr.) par an pendant les ann^es suivantes, de manure a cesser complMement au bout de 30 ans. — Outre le revenu des propriety et fonds publics de l’lslande, et le produit des contributions direcles et indirectes acluellement pergues ou de celles qui seront 6tablies a l’avenir, les revenus particuliers de l’lslande comprendront les remboursements, int6r6ts et annuity des emprunts, etc... dus par des communes, des ^tablissements, des b6n6ficiaires ou des contribuables d’Islande au tresor public. — Tous comptes du tresor public avec l’lslande se trouvent ainsi d^finitivement regies.
6 . — Les d6penses aflerentes a radminislration superieure des affaires islandaises a Gopenhague, ainsi qu’aux relations postales entre le Danemark et l’lslande, sont a la charge du tresor public (danois). — Si quelque contribution est impost & ce service postal au profit du tresor particulier de l’lslande, il sera fait une deduction correspondanle sur la subvention annuelle £tablie par l’arl. 5.
7. — La presenle loi entrera en vigueur le ler avril 1871 A la m6me date cessera l’ing^rence jusqu’ici exerc^e par le Rigsdag dans le r^glement des revenus et d^penses parliculieres de 1’Islande.
ISLANDE
SUR LES AFFAIRES PARTICULIERES RE L’lSLANDE (1)
du 5 janvier 1874
(modifiee le 3 oclobre 1903).
1. — Dans toutes les affaires qui, aux lermes de la loi sur la situation constitutionnelle de Hslande dans la monarchie du 2 janvier 1871, art. 3 (2), sont particulieres a l’lslande, ce pays a sa legislation et son administration sp^ciales, le pouvoir legislatif appartenant au Roi et a l’Allhing r^unis, le pouvoir ex^cutif au Roi et le pouvoir judiciaire aux tribunaux.
— Par contre, conform^ment a l’art. 2 de la m6me loi, l’lslande ne participera point, tant quelle ne sera pas representee au Rigsdag, & fexercicedu pouvoir legislatif en ce qui concerne les affaires generates de la monarchie, et d’autre part il ne sera demand^ a l'lslande aucune contribution pour les besoins g&i^raux de la monarchie.
2 — Le Roi a fautorit^ supreme sur toutes les affaires particulieres de l’lslande, sauf les restrictions determin^es par la pr^sente loi constitutionnelle, et exerce cette autorile par l’intermediaire du Ministre de l’lslande. — (Addition, loi du 3 octobre 1903). Le Ministre de l’islande ne peut occuper un autre poste de ministre. II doit savoir parler et £crire l’islandais. II doit rAsider a Reykjavik, sauf a se rendre k Copenhague aussi souvent qu’il sera necessaire, pour soumettre au Roi, en Conseil d’Etat, les lois et les mesures importantes de gouvernemenl. — Le tr^sor public islandais est charge du traitement et de la pension du ministre, ainsi que de ses frais de voyage et de s^jour k Copenhague.
— En cas de decfes du ministre, ses fonctions sont remplies
(1) Stjornarskrd um hin sjerslaklegu mdlefni Islands.
(2) V. page 24.
ISLANDE
jusqu’& la nomination d’un nouveau ministre, par le secretaire d’fitat, sous sa responsabilite personnelle. — Le ministre nomme aux fonctions qui elaient pr^c^demment a la nomination du Landshofding (1).
3 (modifie, loi du 3 octobre 1903). — Le ministre est responsable de la conduite du gouvernement. L’ Althing peut mettre le ministre en accusation pour les actes de ses fonctions, d’apres les r&gles particuli&res qui seront etablies par les lois (2).
4. — Le Roi nommera k tous les emplois dans la m£me mesure que jusqu’ici. Les regies actuelles pourront etre modifiees par une loi. Nul ne pourra rev£tir un emploi en Islande, s’il n’a le droit general d’indigenat (3), et s’il ne justifie en outre avoir salisfait aux dispositions en vigueur, concernant la connaissance de la langue du pays. Tout fonctionnaire prete serment k la Constitution. — Le Roi peut r^voquer les fonctionnaires nomm^s par lui. Leur pension est etablie conform^ment k la loi sur les pensions. — Le Roi peut d^placer les fonctionnaires, mais k la condition qu’ils ne subissent aucune reduction de trailement, et que le choix leur soit laiss6 entre ce d^placement et la raise a la retraite
(1) Cpr. Constitution du Danemark, art. 11. — La disposition finale de l’article 2, abrogee en 1903, etait relative au gouvemeur de l’lslande ( Lands huffing), dont les attributions sont transposes au ministre. — Une loi du 3 octobre 1903, sur la reorganisation del’administration superieure en Islande, rendue en execution de cet article, a regie tout ce qui concerne le personnel et les frais du minislere de l’lslande.
(2) Comp. Constitution du Danemark, art. 12. — Le § abroge 6tail relatif a la responsabilite du gouverneur. La loi conslilutionnelle du 3 octobre 1903 porlait la disposition transitoire suivante : « Jusqu’i ce que la loi prevue a i'arlicle 2 (3de la Constitution) ait etc rendue, les accusations dirigees contre le ministre de l’lslande k raison de l’exercice de ses fonctions seront jugees par la Cour supreme de Danemark, d’apres les regies de procedure en vigueur devant cetle Cour. — Une loi du 20 octobre 1905 a instilu6 une Haute Courpour juger le ministre ou le secretaire d’Etat, lorsqu’ils sont mis en accusation par l’AHhing, et a regie la procedure k suivre. — Les regies de fond sur la responsabilite du ministre de 1‘Islande ont 6te etablies par une loi du 4 mars 1904 (traduile dans YAnnuaire 1905, p. 325).
(3) II s'agit ici du droit d’indigenat g6n6ral danois, qui est unique pour toulc la monarebie. II n’y a pas d’indigenat particular a l'lslande. V. les notes sous les articles 30 el 51 de la Constitution danoise.
1SLANDK
avec pension d'apr^s les regies generates. — Des exceptions peuvcnt etre laites par la loi, outre celle qui r^sulte tie l’art. 44, pour ecrtaines classes tie fonctionnaires (1).
5 (modify, loi du 3 octobre 1903). — Le Roi convoque tous les deux ans l’Allhing en session ordinaire. L’Allhing lie peut, sans le consenlement du Roi, roster reuni plus de huil semaines. Ges dispositions peuvcnt etre modifies par une loi (2j.
6. — Le Roi peut convoquer 1* Althing en session extraordinaire, dont il fixe la duree.
7. — Le Roi peut prolonger la session ordinaire de l’Althing a une epoque detcrminee, mais non au dela de quatre semaines ni plus d’une fois par an, sans le consentemenl de 1’ Althing.
8. — Le Roi peut dissoudre l’Althing; en ce cas, il doil etre procede & de nouvelles Elections dans le delai de deux mois apr6s la dissolution, et l’Althing doit etre convoque dans l’ann^e immediatement suivante.
9. — Le Roi peut faire presenter a l’Althing des projets de lois et de resolutions.
10. — Le consentement du Roi est exig6 pour donner force de loi & une resolution de l’Althing. Le Roi veille a la promulgation (3) et a l’execution de la loi. Si le Roi n’a pas sanctionne un projet de loi adopts par 1’Althing avant la prochaine session ordinaire, ce projet est non avenu.
. 11. — Dans les cas particulierement urgents, le Roi peut, dans l’inlervalle des sessions de I’Althing, edicter des lois provisoires, qui toutefois ne pourront etre contraires a la Constitution et devront toujours etre presentees a 1’ Althing a la session suivante (4).
(1) Cpr. Const, du Danemark, art. 17.
(2) Cpr. avec cet article el les suivanls la Const, du Danemark, art. 19-27. Le texte de 1874 porlait « six semaines ».
(3) Une loi du 24 aoul 1877 a supprim6, pour la promulgation des lois, l’ancienne formality de la lecture publique ( Thinylaesning ). La promulgation resulte desormais de l’insertion au journal officiel.
(4) V. l’arl. 25 de la Constitution du Danemark.
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