Le Hoi fait grace elaccorde l’amnislie
13. — Le Roi accorde, directement ou par l’intermediaire des autorites competentes, toutes exemptions et dispenses des lois, qui ont ete en usage d’aprfes les regies en vigueur jusqu’ici (1).
14 (modifie, loi du 3 octobre 1903). — Trente-quatre (2) membres elus et six nomm^s par le Roi ont siege a l'Althing. Le nombre des membres elus peut etre modifie par une loi. Les Elections et nominations sont failes en regie ordinaire pour une periode de six ans; en ce qui concernc les nominations royales, il n’est pas tenu compte des dissolutions qui peuvent survenir. En cas de dec6s ou de demission d’un membre elu ou nomme pendant le cours d’une legislature, Election ou la nomination n’est faite que pour le temps restant a courir.
15 (modifie, loi du 3 octobre 1903). — L’Althing so compose de deux Chambres,la Chambre haute et laChambre basse. La Chambre haute comprend 14 membres et la Chambre basse 26. Ces nombres peuvent toulefois etre modifies par une loi (3).
16. — Les membres nomm6s par le Roi ont lous siege a la Chambre haute. Les autres membres de celte Chambre sont design6s, pour toute la legislature, par l’Althing, dans son ensemble, a la premiere seance apres chaque nouvellc election; il choisit libremenl parmi les membres elus. Si, dans le cours d’une legislature, il se produit une vacance parmi les membres elus de la Chambre haute, les deux Chambres se reunissent, apr&s la nouvelle election d’un depute, pour nommer parmi les membres eius celui qui doit occuper la place vacante pour le temps reslant & courir.
17 (modifie, loi du 3 octobre 1903). — Sont elecleurs
(1) V. lanolesous l'art. 27 de la Oonslilulion du Dnnemark.
(2) L’ancien lexle porlail : trenle.
(3) L’ancien lexlo porlail : dotizo et vingl-qualre.
1SLANDE
A 1’ Althing : — a) Tous les paysans cullivateurs qui acquittent les contributions communales el autres charges publiques, sans toutefois que ceux qui, en vertu d’une disposition particuli^rc, ont pu 6tre exemptes de Tune ou l’autre des redevances publiques perdenl pour cela leur droit Electoral; — b) Tous les hommes qui ne sont pas en ytat de domesticity personnels, lorsqu’ils paient a la commune une contribution, d’aprfes leur fortune et leurs ressources, de 4 couronnes (5 fr. 60) au moins par an; — d) Les fonctionnaires, soit qu’ils aient etc nomm6s par le Roi ou par les autoriSs a qui le Roi a conSry le droit de les nommer ; — e) Ceux qui, sans ytre fonctionnaires, ont subi une epreuve acad^mique, ou un examen equivalent du seminaire pastoral ou de lScole de m6decine de Reykjavik, ou quelque autre epreuve publique yquivalente qui est ou pourra 6tre ytablie, pourvu qu’ils ne soient pas en y tat de domesticity personnels. — Pour pouvoir exercer le droit yiectoral au moment ou une election a lieu, it faut avoir atteint l’&ge de 25 ans, jouir d’une ryputation intacte, avoir eu sa rysidence pendant un an dans la circonscription, avoir la libre disposition de ses biens, et ne pas recevoir de secours de 1’assistance publique, ni en avoir re§u, ci moins qu’ils n’aient ety remboursys ou qu’il n’en ait ety fait remise. — La condition du droit yiectoral resultant de l’acquittement de contributions a la commune d’aprys la fortune et les ressources peut ytre abrogeeparla loi (1).
18. — Est yiigible a l’Althing quiconque a le droit electoral suivant les dispositions ci-dessus, pourvu : — 1° qu'il ne soit ni sujet, ni au service d’un Elat ytranger; — 2° qu’il ait reside au moins pendant les cinq dernSres annees dans les pays d’Europe apparlenant a la monarchic danoise; — 3° qu’au moment de Election, il ait atteint l’age de 30 ans. — Toutefois est eligible celui qui a son domicile en dehors de la circonscription ou qui y ryside depuis moins d’un an.
(1) Comp. Const. (luDanemark, art. 89. — Les conditions du droit electoral ont 616 6largies en 1903. Une loi 6lectorale, en 63 articles, a 616 proroulgu6e le m6me jour que la nouvelle loi conslilutionnelle (3 octobre).
ISLANDE 31
— Lcs regies de detail sur les Elections seront etablies par la loi 6lectorale (1).
Ill (2).
19. — L’ Althing se reunit en session ordinaire le premier jour ouvrable du mois de juillet, tous les deux ans, k moins que le Roi n'ait fixe un autre jour de reunion dans la m6me annee. — (Addition, loi du 3 octobre 1903) Cette disposition peut Sire modifiSe par une loi.
20. — Le lieu de reunion de l’Althing est ordinairement Reykjavik. Dans des circonstances exlraordinaires, le Roi peut decider que l1 2 Althing se rSunira sur un autre point de l’lslande.
21. — Chacune des Chambres de l’Allhing a le droit de proposer des lois et de les adopter en ce qui la concerne; de mSme, chaque Chambre peut envoyer des adresses au Roi.
22. — Chacune des Chambres de 1’ Althing peut nommer des commissions parmi ses membres, pour Sludier des questions d’interSt general, pendant que l’Al thing est rSuni. La Chambre peut conferer& ses commissions le droit de requerir des aulorites publiques et des particuliers des explications orales ou Scrites.
23. — Aucun impdt ne peut Sire Stabli, modifiS ou supprimS que par une loi; aucun emprunt obligeanl 1’Islande ne peut Sire contracts, aucune propriStS fonciSre appartenant au domaine public islandais ne peut Stre vendue ou alienee aulrement qu’en vertu d’une loi.