Abrog6, loi du 11 novembre
2. — Le Roi gouvernera son royaume, ainsi que l’exprime la loi de Su&de, en personne, et non par un autre; il devra maintenir, aimer el proleger le droit et la justice, cmpficher, abolir et ^eraser l’injustice el la frau.de; ne porter aucune atleinte a la vie, & f honneur, a la personne ni aux droits et inl£r6ls ( vcilfard ) (2) de ceux qui n'auront pas ete convaincus et condamn^s en justice, et ne confisquer ou faire confisquer aucuns biens, meubles ou immeubles, sans jugement et procedure regulifere, ct gouverner le royaume conformement au litre « du Roi » du Landslag (3) et a la presente Constitution.
(1) Get article portait que le roi et tous les fonclionnaires et sujets du roi devaient faire profession de la religion lutherienne. Ddja ce principe avait re^u plusieurs atteintes essenlielles. L’art. 14 de la loi organique du Landtdag (v. plus bas) declarait dligibles les dissidents et 6lecteurs meme les non-chretiens. La loi eccl6siastique de 1869 autorisait les abjurations. Enfln une loi constitutionnelle du 11 novembre 1889, dont nous donnons plus loin la traduction, a fait cesser, 4 peu d’exceptions pres, toutes distinctions entre les adherents des diverses confessions religieuses. Une autre loi de la meme date a organise les communaut6s prolestanles non lutheriennes.
(2) Le reces du Riksdag du 23 juin 1786, art. 4, a interpr6t6 cette expression en ce sens qu’elle comprend les fonctions et emplois. Gpr. Acte d’Union et surete, in fine. — Les garanties des fonctionnaires sont aujourd'hui reglees par une loi du 3 fevrier 1868. — Lois sur l’exproprialion des 12 decembre 1864 et 14 juillet 1898.
(3) II s’agit ici du Landslag de 1442 (V. notice de la Suede). Comme le texte du « livre du Roi » ( Konungabalk ) est express6ment remis en vigueur par cet article, il est n^cessaire de donner ici l’analyse du chap, iv de ce livre, le plus important de tous, bien qu’il ne pr^sente plus guere qu'un inlSret historique :
Le Roi prele serment, le jour de sqn election, d'observer les articles suivanls : — 1° Maintenir les droits de l’liglise, sans prejudice de ceux de la Couronne et du peuple suSdois; — 2° Gouverner avec justice; — 3* Ne porter aucune alteinte a la vie ni a la personne de ses sujets, ni prononcer aucune confiscation, sans instruction et jugemenl; — 4° Gouverner la Suede avec son Conseil composd de Su6dois, et ne conferer a des strangers
FINLANDE 187
3. — [Ordre de succession virtuellement abrog^ depuis la reunion a la Russie.]
4. — Apr£s S. M. royale, la premiere dignity a de tout temps appartenu et demeurera & l’avenir au Conseil du royaume, que le Roi seul se compose et choisit de nobles et chevaliers du pays, attaches & S. M. royale et au royaume par un lien de fid61it6, d’ob&ssance et d’hommage : [fixation du nombre des membres]. Tous seronl tenus generalement et en particulier de conseiller S. M. royale sur les int^rdts et affaires du royaume, lorsqu’ils seront consultes par Elle; de maintenir les droits de 1’fitat; de donner a S. M. les conseils les plus profitables a Elle et au royaume, d’aprfes leur meilleur jugement; de confirmer les fitats et le Peuple dans la fidelity et le d6vouement; d’etre toujours studieux du droit, de la majeste, de l’independance, du bien et de l’int^rSt de 1'JStat, et, conformemenl au rec^sdu Riksdag de 1602, de conseiller, comme le veut leur charge, mais sans gouverner. D’ailleurs, les conseillers du royaume ne sont li6s qu’au Roi, et responsables qu’envers lui de leurs conseils; toutefois, le Roi ne pourra leur reprocher, ni leur imputer le resultat malheureux qui pourra resulter de leurs votes, opinions, avis ou conseils motives, surtout si l’ex^cution d’un conseil utile a manque 1’effet atlendu par la faute de celui qui avail re§u la charge et l’ordre de l’executer et parfaire (1).
aucune autorite, ni administration des anciens domaines de la Couronne;
— 5° Sauvegarder l'integrite du royaume et des revenus de la Couronne, pour empecher « que le royaume ne tombe au rang d'un simple comte » ;
— 6° Se conlenler des revenus de la Couronne et n’etablir aucuns nouveaux impdts, si ce n’est en cas de guerre exlerieure ou interieure, pour le mariage du fils ou de la fille du Hoi, le couronnement, ou la mise en valeur des domaines royaux : en ce cas, les imp6ls seront consentis par une deputation des 6v6ques, des juges ( layman ) de chaque district ( lagsaga ), de six chevaliers et six dclegues des paysans; — 7° Mainlenir les liberies et privileges, n’etablir aucune loi que du consenlcment universel; mainlenir la paix el l'ordre public. — Suit la formule du serment. Lorsque le Roi l’a prele, il est Roi legitime de Suede, et invesli de lous les pouvoirs du gouvernemenl.
(1) Cel article n'a jamais eic abrogd, mais il n'a plus d’applicalion. L’art. l»r de l’Acle d’Union cl Sureie (v. plus bas) ayant pcrmis au roi de determiner a son gr6 le nombre de se» conseils, ct de conlicr radminislra-
5. — Lc Roi gouvernera, adminislrera, prol^gera ct garanlira les droits des villes el des campagncs, les siens el ceux de la couronne, conform^menl aux lois el 4 la presenle Gonslitulion.
0, — [Abrog6 par l’Aclc d’Union el S4rel6, art. 1 (1).]