Abrog6 virtucllemcnt par la reunion a la Russie
8. — Afin que les nombreuses affaires et details de l'adminislralion du royaume, soumis a S. M. royale, puissent 6lre exp^di^s avec le plus d’ordre et de rapidity possible, les affaires seronl distributes enlre les conseillers d’Elat de la manitre que S. M. jugera le plus ulile et convenable; S. M. restant d’ailleurs, comme chef de tout le royaume, responsable devant Dieu seul et la patrie pour son administration, et, sur tous les points oil S. M. royale aura pris l’avis des conseillers d’fitat competents et consultes par Elle a ce sujet, la decision lui appartiendra; toutefois seront exceptees les affaires de justice, qui seront dtcidtes par les cours royales, les tribunaux militaires et tous les tribunaux du royaume, et dont le jugement en dernier ressort appartiendra a la Cour de revision de justice, laquelle sera compose toujours de sept conseillers d’fitat ayant exerct des fonctions judiciaires et connus pour jurisconsultes sages et experts, et 4 laquelle S. M. assislera comme prectdemment, mais Elle n’y aura que double voix, et, en cas de parlage, voix preponderate (3).
tion k qui il l’entendrait, il en est resull6 que le Conseil n’avait pas larde & disparaitre. — Depuis la reunion k la Russie, la Finlande est gouvern6e par un Conseil de gouvernement ( Regeringsconseil ), inslitue en 1809, # et qui depuis 1816 a pris le titre de S6nat de Finlande. Il si6geail d’abord a Abo, et a a 616 transporle en 1817 & Helsingsfors. Le reglement fondamental du Senat porte la dale du 6/18 aotit 1809. Il a et6 souvent modifi6 depuis lors. L’organisation actuelle date du 13 seplembre 1892 (remani6e le 23 juillet 1898).
(1) Cet article obligeait le roi k prendre l’avis du Conseil sur toutes les questions de paix, de Ireves ou d’alliances, et de se soumettre a l’opinion du Conseil en cas d’unanimil6.
(2) Cet article interdisait au roi de sorlir du royaume sans prevenir le Conseil, et, s’il elait 6lranger, sans le consentement des Etats.
(3) Cpr. Acte d’Union et Surete, art. 1 et 2. La Cour de revision de justice (v. sur cette institution p. 54, note 1) est aujourd’hui remplac6e par le departement de justice du Senat de Finlande.
FINLANDE
9. — S. M. royale a seule le droit de faire gr&ce et de restituer l’honneur, la vie et les biens pour tous les crimes qui ne sont pas ouverlement contraires k la claire parole de Dieu.
10. — [Mode de nomination des fonctionnaires. Pouvoirs du Conseil. Grangers. Membres du clerg^. — Implicitement abroge par l’acte d’Union et Siiret^ (art. 1-4), les lois et ordonnances relatives au S6nat de Finlande et les lois eccl6sias-tiques.]
11. — S. M. royale a seule le droit d’elever aux rang et dignite nobiliaires ceux qui par leur fid61it6, leur vertu, leur bravoure, leurs etudes et leur experience ont bien m^rile de S. M. royale et de l’Etat; mais comme il y a en Su6de une grande quantity de noblesse, S. M. voudra bien limiter ce nombre a cent cinquante, auxquelles cent cinquanle nouvelles families la chevalerie et noblesse ne pourra refuser l’introduction. De m6me, la chevalerie et noblesse ne pourra refuser l’introduction aux chevaliers a qui S. M. royale voudra conferer le rang de comte ou de baron et qui s’en seront rendus dignes par de grands et signales services.
12. — Toutes les affaires qui ne sont pas exceptees cidessus seront rapport^es a S. M. royale en son cabinet, ou dans l’une des divisions du Conseil, si S. M. le juge utile. Elle pourra aussi demander l’avis de plusieurs conseillers, mais les affaires ainsi trail6es n’en seront pas moins considers comme ayant ete porlees au Hoi en son cabinet (1).
13. — Comme le royaume est vasle cl les affaires nombreuses el trop importanlcs pour que le Roi puisse les expedier seul, il a besoin de fonctionnaires et de pr6pos£s qui l’assislent.