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Pour que les affaires soicnt reguli^remcnt trail^es

(1) Les affaires concernant la Finlande sont aujourd’bui rapporl6es a l’Empereur et Grand-IJuc par l’entremise du secretaire d’Elal de Finlande et du comile pour les affaires finlandaises, 4 Sainl-Petersbourg; ce coinit6, 6tabli par d6cret imp6rial du 6 novembre 1811, a 616 supprime le i7 mars 182G, u s rctabli par un dernier d6crel du 8 avril 1857.

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administr^cs et exp^di^es, il esl 6tabli cerlains colleges qui, comme les bras aux cdtes du corps, s’6lcndront a lout cc qiii devra se faire ou s’execuler dans Ic royaume. IIs auront droit ct pouvoir, chacun dans le cercle de ses attributions, au noin du Roi et en vertu des fonctions dont ils seront rcvtHus, de citer et commander ceux qui leur seront soumis, de rappeler tous ceux qui seront sous leur autorite et surveillance & l’accomplissemenl de leurs devoirs, de leur demander compte de leurs actes et de donner a S. M. royale sur ce point et sur leurs propres acles toules informations necessaires et requises (1).

15. — II y aura aux Cours royales ( Hofratter ), qui seront les colleges suprSmes du royaume, un president qui se sera rendu apte, par sa science et son experience, a remplir les fonctions de juge, et qui aura pour assesseurs un vice-president et les conseillers ct assesseurs ( assessorer ) ordinaires des Cours royales. Ces hautes Cours de justice auront a veiller et k prendre soin, chacune dans son ressort, que la loi et le droit soient bien et 6quitablement appliques, selon la loi 6crite, les rfeglements et ordonnances de la Su6de, lesquels devront 6tre observes et suivis dans les jugemenls sans alteration, d’apr&s le sens precis et litteral, en sorte que les cours royales rendent justice & chacun, sans partialite, interSt personnel ni autre visee sous leur responsabilite devant Dieu et S. M., afin que l’injustice n’infecle pas le pays et 1’ElaL [Disposition relative au privilege des nobles d’etre juges par les Cours royales, abrogee par ordonnance du 4 novembre 1867.] II appartient aussi aux Cours royales d’exercer la surveillance sur les juges inferieurs a la campagne et dans les villes, et sur les executeurs (2), et, lorsque l’un d’eux vient & commettre quelque faute par incapacity, negligence ou cupidite, de les accuser, juger el punir sur-le-champ suivant la nature de chaque cas particulier; mais si quelqu’un est

(1) Les « colleges « ( collegier ), dont il esl question k cet article, sonl aujourd’hui remplac6s par les divers dSpartemenls du.S^nat de Finlande.

(2) Il s’agit ici des fonctionnaires charges d’execuler les jugemenls.

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convaincu d’avoir k dessein, par haine, mauvais vouloir ou prevarication, vioie le droit et manque ainsi & sa conscience et porte prejudice k son prochain, dans sa vie, son honneur ou ses interets, il ne sera pas simplement puni d’amende et de destitution, mais expiera sa conduite criminelle par la perte de la vie et de l’honneur, toujours suivant les lois de la Suede (1). Jamais de pareils crimes ne devront etre passes sous silence, ni epargnes par protection, indulgence ou pitie inopportune, afin qu’en des cas aussi graves d’autres ne soient pas tenths d’abuser sans relenue de la justice, en voyant que les fautes, les erreurs et la perversity n’entrainent pas une repression appropriee et une juste peine. Par contre, ceux qui, par mauvais vouloir, irreflexion et vengeance, se permettront envers les juges etles executeurs, dans l’exercice de leurs fonctions, des injures, outrages, difTamations en paroles ou par ecrit, sans pouvoir justifier de ce qu’ils auront avance et aliegue, seront punis sur-le-champ de peines s^veres, suivant les circonstances de chaque espece, afin que les mediants et pervers en tirent effroi et avertissement (2); toutefois nulle personne, quelle qu’elle soit, ne pourra etre retenue ni arretee longtemps sans etre soumise & 1’ins traction et au jugement. Et afin que le besoin et la misere ne puissent mener le juge & des consequences facheuses et servir de couleur el pretexle & Tabus de ses fonctions, les sommes voiees par le peuple pour le salaire et trailement des juges de province ( Lagmcin ) el de district ( Haradshofdinger ) et frais de tenue des audiences, conformemenl au serment du Roi Gustave Adolphe, d’auguste memoire, de l’an 161 1 , seront toujours employees rcligieusement a leur destination legale et au traitement des juges qui y ont droit. Les procurcurs et fiscaux du Roi exerceront leurs fonctions sans prevarication et avec desinteressemenl; ct, au cas conlraire, ils seront

(1) Code de 1734, livre de la procedure (Rdlfetf&gsbal /•), 1, 12.

(2) Code penal du 19 d^cembre 1889, remanie le 21 avril 1894 cl enlrc en vigueur a celle derniere dale.

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legalement responsables ; le Chancelier tie justice (1) y liendra la main attentivemenl et sera aussi charge de veiller k Tapplicalion des lois et ordonnances, et d’en faire rapport a S. M. (2). Ges Cours de justice seront k l’avenir, comme jusqu’ici, [au nombre de trois : une a Stockholm, une a Jonkoping], et la troisi^me aura son si£ge a Abo, et pour ressort le Grand-Duche de Finlande (3).

16. — Toutes commissions, deputations avec droit de juger, ou tribunaux extraordinaires, etablis par le Roi ou les filals, sont abolis a l’avenir, comme des instruments de domination et de tyrannie; tout Suedois aura le droit d’etre juge par le tribunal auquel il ressortit suivant la loi de Su6de : mais s’il arrivait que quelque personne d’un rang elev^, ou que le Conseil du Roi, ou un College administratif entier, se rendit coupable d’un crime concernant le Roi, le royaume ou la majesty de la couronne, et que l’auteur n’en pdt 6tre jug6 par les Cours royales ou le Conseil, il sera en ce cas 6labli une Haute Cour ( Rikets rdtt ), preside par S. M. elle-meme, ou en sa place, par le Prince royal ou le premier des Princes du sang, ou le plus ancien des membres du Conseil, ayant pour assesseurs tousles membres du Conseil, le marechal de camp, tous les presidents des Colleges royaux, les quatre plus anciens conseillers de chacune des trois Cours royales, un .general, les deux plus anciens lieutenants-g£n6raux, les deux plus anciens majors-g£n£raux, le plus ancien amiral, les deux plus anciens vice-amiraux, les deux plus anciens contre-amiraux, le Chancelier et les trois Secretaires d’Elat; le Chancelier de justice sera toujours charge de l’accusation, et le plus ancien Secretaire de revision tiendra la plume. Cette Cour, apr£s l’instruction faile, rendra son jugementpublique-

(1) Aujourd'hui le Procureur du S6nat de Finlande.

(2) Ces fonclions sont exerc6es aujourd’hui par le procureur (pro /curator) du Senal de Finlande, inslilue par le reglemenl du 18 aout 1809, 1* partie, art. 27 et 31. Ses fonclions sont delerinin£es par une instruction du 12 fevrier 1812.

(3) Les cours Jmperiales sont aujourd’hui en Finlande au nombre de trois, qui siegenl a Abo, Vasa el Viborg.

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ment, et nul ne pourra ensuite ni l’atlenuer, ni encore moins l’aggraver; sauf le droit du Roi de faire grftce.

17. — [Relatif au college militaire {Krigs- Collegium), aujourd’hui remplace par la division de la milice ( Militie expedition ) du Senat de Finlande.]

. 18 — Toutes les forces militaires de terre et de mer et leurs commandants de tous grades preteront serment de foi et hommage & S. M., au royaume et aux fitals, suivant le formulaire redige k cet effet. Les forces militaires k pied et k cheval, ainsi que les matelots de la flotte, continueront a etre leves et entretenus d’aprfes le sysleme de repartition (. Indelning ) et les contrats passes avec les habitants et les villes (1), lesquels contrats seront strictement executes et observes, jusqu’& ce que S. M. etles fitats jugent necessaire d’y apporter des modifications d’un commun accord.

19. — Aucun colonel ou autre officier de l’armee n’a le droit, sans l’ordre personnel de S. M.,de convoquer aucune troupe cong^diee, pour une expedition ou campagne , en dehors des reunions ordinaires de regiment et autres,' a moins que ce nc soil en cas degression impr^vue de l’ennemi, auquel cas il en doit etre donne avis sur-le-champ k S. M., a laquelle seule appartient le commandement supreme de toutes les forces militaires de terre et de mer, ainsi qu’il a toujours 6te l’usage aux epoques les plus brillanles et les plus heureuses de l’histoire du royaume.

20. — [Relalif a l’amiraute : sans application au Grand- Duche qui n’a pas de marine particulifere.]

21. — [Relalif a la Ghancellerie, aujourd’hui remplac^e par la division civile ( Civilexpedition ) du Senat de Finlande.]

22. — [Nomination des presidents et membres des colleges qui precedent, par le Roi en Conseil, sans que le Conseil soit appeie k voter (2).]

(1) V. Constitution de Suede, art. 80. ct la note. — L’ancien sysl6inc de recrulemenl a etc d6finilivemenl abroge par les nouvelles lois militaires.

(2) V. Acte d'Union et Siirele, art. 1". Toutes les charges et l'onc lion s sonl a la nomination du souverain.

CoKSTIT. - TOMB II

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23. — [Relatif au college cam^ral ( Kammar- Collegium ), aujourd'hui remplace par la division des comples ( Kammar - Expedition ) du Senal de Finlandc.]

24. — [Relatif au bureau des finances ( Stats-Contoir ), aujourd’hui remplace par la division des finances ( Finans - Expedition ) du Senat de Finlande. — Le budget esl annuel. II y est ouverl chaque ann6e un credit & la disposition du gouvernement.]

25. — [Nomination des membres du bureau des finances par le Roi.]

26. — [Relatif au college des mines ( Bergs-Collegium ), aujourd’hui remplace par la division des finances du Senat de Finlande.]

27. — [Relatif au college du Commerce {Commerce-Collegium), aujourd’hui remplace par la division des finances du Senat de Finlande.]

28. — [Relatif a la Chambre des comptes {Kammar-Revision ), aujourd’hui remplac^e par la division des comptes Kammar-Expedition) du Senat de Finlande.]

29. — Le Riksmarakalk, ou marechal supreme, est un membre du Conseil, qui est charge du soin de la Cour, du palais et de la maison du Roi, surveille, ordonne et dirige sa table el sa suite, et tout ce qui s’y rapporte.

30. — La Cour de S. M. est soumise a sa discretion absolue, et S. M. peut seule y apporter les changements, amendements et ameliorations qu’elle jugera utiles.

31. — [Nomination des hauls fonctionnaires militaires par le Roi en.conseil, mais sans que le conseil soit appeie a voter (1).]

32. — [Regies generales de conduite pour les membres des colleges. Ils ne sonl responsables qu’envers le Roi seul.]

33. — [Maintien du gouvernement local el des districts ( Hdfdingedomen ) acluels. Interdiction de creer un gouver-

(1) V. plus haul, p. 187, la note sous l’art. 4 de la Constitution.

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neur general, sauf cas exceptionnels. Interdiction de conceder des apanages.]

34. — [Les princes du sang ne peuvent recevoir aucun apanage ni gouvernement, mais seulement une allocation en argent. Ils peuvent porter le nom d’une province, maiscomme simple tit.re honorifique.]

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