Mariage des princes du sang
37. — [Gouvernement par le Conseil en cas d’absence ou de maladie du Roi. — Regence (1).]
38. — Les Etats du royaume ne peuvent se dispenser de se reunir, lorsqu’ils sont convoqu^s par S. M., aux temps et lieu qui leur sont indiqu^s, pour deiiberer avec S. M. sur les affaires pour lesquelles elle les convoque. Nul n’aura le droit, pour quelque cause que ce soit, de convoquer les Etats du royaume en diete ( Riksdag ) generate, si ce n’est S. M. seule; sauf le cas ou, le Roi etant mineur, ses droits seront exerces par ses Luteurs. [En cas d’extinction de la dynaslie, les Etats se r^unissent d’eux-memes et procedent 4 Election d’une dynastic nouvelle (2).]
39. — Les Etats du royaume respecteront fjdeiement et religieusement tous les droits royaux, tels qu’ils sont determines par la Loi de Suede, se garderont de porter aucune atleinlc au pouvoir et & l’autorite du Roi, et mainliendront, defendront et soutiendront avec zele, soin et sollicitude, loutes les attributions de l’aulorite royale; ils ne pourront en consequence rien ameiiorcr, changer, ajouler ni relrancher & aucune des lois fondamentalcs, sans le consentement et aulorisation du Roi (3), de maniere qu’aucune iliegalite ne puisse prevaloir sur la loi, et que la liberie des sujels et les droits du Roi ne soient jamais meconnus ni vioies, mais que chacun jouisse de ses droits legaux et privileges legitimes. Tous
(1) Les art. 33-7 n’ontplus d’applicalion depuis la reunion a la Russie.
(2) Celle derniere disposition a vraisemblableinent cess6 d’etre en vigueur depuis la reunion 4 la Ilussie.
(3) V. loi organique du Landldag, art. 80.
les acles consid6r6s comme lois fondamentalcs depuis 1680 jusqu’aujourd’hui sont par les pr^sentes abrog^s el abolis.
40. — Le Roi nc peul, sans la connaissance et le consentement des Elats, 1‘aire aucune nouvelle loi {lag) ni abroger la loi ancienne (1).
41. — Les Elats du royaume nc peu vent abroger aucune loi ancienne ni en faire aucune nouvelle, sans l’assenliment et l’approbation du Roi.
42 et 43. — [Formes de proposition et de sanction des lois.]
44. — Le droit de batlre monnaie demeure une prerogative essentielle et une propri6t£ de la couronne; les Etats se r^servent toutefois qu’aucune augmentation ni diminution du litre des monnaies ne puisse Mre projetee, ni ex^cutee sans leur connaissance et agr^ment (2).
45. — II appartient a S. M. de prot^ger et defendre le royaume, surtout contre fetranger et l’ennemi; mais elle ne pourra, contrairement a la loi, au serment et a la garantie royale, imposer k ses sujets aucun subside de guerre, ni contributions, droits ou autres charges sans la connaissance et la libre volonte et assentiment des fitats du royaume (3), sauf toutefois le cas ou le malheur voudrait que le royaume fut envahi militairement; en ce cas, il appartiendra a S. M. de prendre toutes mesures n^cessaires a la siirete du royaume et a l’int^rSt de ses sujets; mais aussitot que la guerre aura cess£, les Etats devront se r^unir et les nouveaux impdts qui auront ete ^tablis pour les frais de la guerre devront cesser sur-le-champ.