Aucune dSpense ne peut Sire faitc, si elle n’est auto
risee par la loi de finances ou un credit supplSmenlaire.
25 (modifiS, loi du 3 octobre 1903). — A chaque session ordinaire de l’Althing, aussildt la session ouverle, il lui sera presents un projet de loi de finances pour la pSriode biennale suivanle. On comprendra dans lcs rcccllcs la subvention versSe en execution de la loi du 2 janvier 1871 sur la
(1) V. la note prec6denle.
(2) Comp, lechap. in do la Constitution du Danemark.
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situation constilulionnellc dc 1’Islandc dans la monarchic, art. 5 et G (1), par 1c tresor public do la monarchic, pour eouvrir les depenses parliculi^rcs dc l’lslandc (2). — Lcs depenses ^lablics par dcs lois, ordonnanccs, resolutions royales ou autres decisions l^gales antericures, seronl, jusqu’& ce qu’il cn soil aulrement ordonne par la loi, porl^es au projet dc loi de finances el dans cette loi pour le monlanl line fois fixe, & moins qu’un credit suppl^mentaire ne soit sp^cialement demands et obtenu pour un exercice determine. — Les projets de lois de finances et de credits supplemenlaires seront toujours soumis d’abord & la Chambrc basse de l’Althing.
26. — Chacune des Chambres de f Althing liomrae un reviseur salariA Ges r^viseurs examinent les comples dresses annuellement des revenus et depenses du pays, el verifienl si tous les revenus du pays y ont ete port^s, et si aucune d^pense n’a ete faite sans autorisation. Ils peuvent requerir tous 6claircissements necessaires ainsi que la communication des pieces justificalives. Pour chaque exercice biennal, les deux comptes annuels sont reunis en un comple unique, qui est pr6sent6 a l’Althing, avec les observations des reviseurs, et qui doit 6tre approuve par une loi.
27. — Aucun projet de loi ne peul Sire definitivement adopts avant d’avoir ete discute trois fois par chaque Chambrc.
28 (modifie, loi du 3 octobre 1903). — Lorsqu’un projet de loi a ete adopts par une Chambre, il doit 6lre pr£sente h l’autre Chambre dans la forme oil il a ete adopts. S’il y est modifie, il est renvoy£ & la premiere. Si celle-ci y apporle de nouvelles modifications, il retourne & la seconde. Si l’entente ne peut s’etablir, les deux Chambres se reunissent
(1) V. plus huut, p.
(2) Le nouveau texle a supprime ce qui avait trail a la contribution extraordinaire — qui a pris fin en 1881 — et au droit du roi de fixer lui-meme les depenses de l’adminislration superieure locale et de la representation du gouvernement a l’AHliing.
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en assemblee g^n^rale, el la question est d^cid^e en une seule deliberation. Pour prendre une deliberation valable dans l’Althing ainsi reuni, il faut que plus de la moitie des membres (1) de chaque Ghambre soient presents et prennent part au vote; sur chaque article separe, le vote a lieu 4 la simple majorite, mais pour l’adoption d’un projet de loi dans son ensemble, & l’exception des lois de finances et des lois de credits suppiementaires, il faut au moins les deux tiers des voix exprimees.
29. — L’Althing verifie lui-meme les pouvoirs de ses membres.
30. — Chaque membre nouveau prete serment & la Constitution, lorsque son election a ete validee.
31. — Les membres de l’Althing ne sontlies que par leurs convictions et ne peuvent recevoir aucun mandat imperalif de leurs elecleurs. — Les fonctionnaires elus a l’Althing n’ont pas besoin de la permission du gouvernement pour accepter leur mandat, mais ils sont tenus, sans qu’il en resulle aucune charge pour le tresor, de prendre, pour assurer l’expedition des affaires, les mesuresque le gouvernement jugera satisfaisantes.
32. — Pendant la duree des sessions, aucun membre de l’Allhing ne peut 6tre arr6l£ pour dettes, emprisonn^ ni mis en accusation qu’avec l’autorisation de la Chambre a laquelle il appartient, si cc n’est en cas de flagrant d^lit. — Aucun membre de l’Althing ne peut 6lre poursuivi a raison des opinions qu’il y a finises, sans l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.
33. — Tout membre valablcmcnl elu,qui vient a se Irouver dans un cas qui cxclut de feligibilit^, pcrd les droils qu’il lient de Election.
34 (modifie, loi du 3 octobre 1903). — Le ministre de l’lslande, a raison de ses fonclions, a enlr^c h l’Allhing, et a le droit de demandcr la parole pendant les deliberations,
(1) L’ancien lexle exigcait les deux tiers.
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aussi souvcnt qu’il lc desire, en observant d’ailleurs les prescriptions du reglement. — En cas d'cmp&chemenl du ministre, unc autre personne peut <Hre aulorisee par lui pour prendre part aux deliberations a son d6faul. Le ministre ou son suppleant n’ont droit de vote que s’ils sont en m6me temps membres de l’Allhing (1).
35. — Chacune des Chambres, ainsi que l’Althing r6uni, elisent leurs presidents et leurs vice-presidents.
36 (modifie, loi du 3 octobre 1903). — Aucune des deux Chambres ne peut prendre de resolution, si plus de la moitie de ses membres ne sont presents et ne prennent part au vote (2).
37. — Tout membre de l’Althing peut, avec l’autorisation de la Chambre a laquelle il appartient, provoquer la discussion sur toutes les affaires publiques, et demander a cet egard des explications.
38. — Auctfne proposition ne peut 6tre pr^sent^e a une Chambre que par un de ses membres.
39 (modify, loi du 3 octobre 1903). — Si la Chambre ne juge pas & propos de prendre une decision sur une proposition, elle peut la renvoyer au ministre (3).
40. — Les stances des deux Chambres et de TAlthing reuni sont publiques. Toutefois, le president, ou le nombre de membres determine par le reglement, peuvent demander que toutes personnes ^trangeres soient 61oignees, sur quoi l’assemblee decide si la discussion aura lieu en seance publique ou secrete.
41. — Le reglement int^rieur de 1’ Althing r6uni et des deux Chambres sera 6tabli par une loi (4).
(1) Le nouveau texte transpose au ministre de l’lslande les dispositions qui s’appliquaient au gouverneur. V. l’art. 2 et la note.
(2) L’ancien texte portait : les deux tiers.
(3) L’ancien texte portait : au gouvernement ou au ministre. V. art. 2.
(4) Le reglement de l’Althing actuellement en vigueur a etc etabli par une loi du 10 novembre 1905.
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