Abroge, manifeste du 13/25 juin
7. — Les privileges de la noblesse et du clerge de fan 1723 et les privileges et prerogatives legitimement acquis par les villes jusqu’aujourd’hui sont confirmes en tout ce qui n’est pas contraire au present Acte de SCirete.
8. — Le present Acte d’Union et Stirete sera signe par tous les Rois de Suede k leur avenement, de leur propre main, et il ne sera jamais permis aucune proposition, ni fait aucune tentative pour rien modifier, interpreter ou amender au contenu litteral de cet acte. Au cas d’extinction de la maison royale, le Roi qui sera elu (3) succedera a tous les droits et devra s’engager a toutes les obligations qui y sont exprimees sans le moindre changement.
9. — La Constitution du 21 aotit 1772 demeure en vigueur dans toutes ses parties, sauf les changements resultant du present acte.
[Suivent les signatures.]
immeubles sans distinction. Toutefois, la distinction a persisle entre les immeubles nobles et roturiers, abstraction faite d'ailleurs de la qualile de leurs propridtaires. — Cpr. la clause finale du present Acte.
(1) Cette restriction a did abrogee par une loi du 17 ddcembre 1888.
(2) Cet article attribuait au roi seul le droit d'initiative.
(3) V. Constitution, art. 38 et la note.
FINLANDE
Le susdit Acte d’Union et Shrete est accepts par Nous et nos Successeurs au trdne de Suede, comme loi fondamentale inviolable et incommutable, laquelle sera appliqu^e litteralement, sans changement, interpretation ni violation : et Nous mandons et ordonnons par les pr6senles a tous ceux qui sont tenus k fidelity hommage et obeissance k Nous, k nos Successeurs et k l’Etat, de reconnaltre, observer, appliquer et executer litteralemenl le present Acte d’Union et SCirete. II est ici note que tous les juges des tribunaux superieurs et inferieurs, et tous les fonctionnaires inferieurs, qui n’ont pas la dignite de feal ( troman ) ou ne sont pas investis de 1’autorite, ne pourront perdre leurs fonctions sans instruction legale et jugement, conformement & la loi et aux reglements militaires ( Krigsavtiklar ) (1). — En ce qui concerne la charge des relais : les vassaux de la noblesse et les domaines nobles prendront exactement la m6me part que les domaines dela couronne ou roturiers au service des relais, de station et de reserve, et en temps de guerre, lorsqu’une necessite pressante exigera l’egalite, aux charges resultant demarches et expeditions dans l’interieur du pays, de la fourniture de vivres, munitions et habillements pour l’armee, dela construction de forts et magasins (2). Et comme Nous avons consacre et confirme les privileges de la chevalerie et noblesse de l’an 1723, ce qui n’etaitpas mentionne expressement par la Constitution de 1772; Nous mandons et ordonnons que ces privileges soient a l’avcnir mainlenus en plcine vigueur; de meme que, par les prescntes, Nous consacrons les privileges du clerge de 1723, ct la confirmation (forsakran) donnee par Nous le 2 mars de cette annee, ainsi que la garantie de certaines libertes et prerogatives que Nous avons concedees ce 13 fevrier aux villes du royaume, et reconnues et octroyees le 23 fevrier aux paysans du royaume.
C’est pourquoi... [formule et signature].
(1) V., sup les garanlics des fonclionnaires, l’arl. 2 de la Conslilulion el la note 1 sous cel article.
(2) V. ai l. 3 ci-dessus.
FINLANDE