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CHAPITRE IV. — DE LA PREPARATION DES AFFAIRES

34. — Dans les trois jours de l’ouverlure de la session, le Landtdag fera choix d’ilecteursau nombre de35 au moins, et du nombre nicessaire de suppliants, charges de disigner les membres des comilis du Landtdag. — Les ilecteurs et leurs suppliants seront choisis au scrutin proportionnel. Les dispositions de ditail sur le mode de votation seront arrities par le Landtdag, et resteront en vigueur jusqu’& ce qu’elles aient iti modifiies.

35. — A chaque session ordinaire il sera constitui, dans les cinq jours de l’ouverture de la session, un comiti de constitution, un comiti de ligislation, un comiti d’administration et un comiti des finances, composis chacun de 16 membres au moins, ainsi qu’un comiti de la Banque de 12 membres au moins. II sera ilu en mime temps des suppliants, en nombre igal au quart au moins des membres titulaires. — Le Landtdag pourra aussi, s’il en est besoin, constituer d’autres comitis; et ces comitis pourront, s’ils se composent de 12 membres au moins, itre chargis mime d’affaires dont la priparation, d’apris leur nature, reviendrait a un comiti disigni par la loi. — Tout comiti aura la faculti, si la nature de ses affaires Texige, de se diviser en sections, qui feront, chacune sipariment, leur rapport au nom du comiti. Si, en pareil cas, il parait nicessaire d’augmenter le nombre des membres, ilen sera riferi au Landtdag. — 11 sera traiti k l’article 76 du comiti d’expidition et du comiti de rivision. — En session extraordinaire, le Landtdag inslituera les comitis nicessaires pour la priparation des affaires porties a la session.

36. — Si les ilecteurs lie peuvcnt se meltre d’accord surle choix des membres qui constilueront un comiti, ils procideront au vote de la maniere prescrite k 1’arliclc 34.

37. — Dans les huit jours de l’ouverlure de la session, Ic Landtdag inslituera, pour trailer certaincs affaires spiciales de la maniire privue a l’arlicle 57, un grand comiti.

finlande

compost de 60 membres, qui sera designe dans les formes prescrites pour le choix des eiecleurs.

38. — Un mcmbrc du Senat ne pcul etre membre d’un comity. — Nul ne peutnon plus etre elu membre d’un comity, lorsque le compte rendu des acles de ses fonctions peut etre soumis & examen. — Toutefois, pour Election des membres du grand comile, l’exclusion edictee par le § ler sera seule appliqu^e.

39. — Les comites du Landtdag designeront, chacun dans son sein, un president et un vice-president, et se pourvoiront d’un secretaire et du personnel necessaire. — La convocation a la premiere reunion sera faite et la presidence exercee, jusqu’e l’eiection du president, par le membre le plus Sge. — II sera loisible aux comites de designer dans leur sein un ou plusieurs rapporteurs, pour donner les explications necessaires lors de la discussion des affaires en seance pienifere du Landtdag ou a son grand comite.

40. — Le comite de constitution est charge de preparer les questions qui lui sont renvoyees, concernant l’etablissement, la modification, Interpretation ou l’abrogation des lois constitutionnelles. Les questions soulevees dans l’exercice du droit qui appartient au Landtdag de contrdler la legalite des actes fonctionnels des membres du gouvernement seront egalement preparees par le comite de constitution.

41. — Le comite de legislation donnera son avis sur les projets qui lui seront soumis, concernant l’etablissement, la modification, l’interpretation ou l’abrogation des lois generales.

42. — Le comite d’administration preparera les projets qui lui seront soumis, concernant le commerce et l’industrie, ou, en general, les questions d’ordre economiqiie.

43. — Le comite des finances sera tenu au courant de l’etat du Tresor public et aura acc6s & tous les comptes et pieces qui s’y rapportent. II devra, dans son avis, s’expliquer specialemenl sur l’emploi des credits ouverts par le Landtdag •pour chaque objet particulier; il appartiendra au Landtdag

de .faire parvenir & l’Empereur et Grand-Due les observations que les circonstances comporteront. — Seront egalement renvoy^es au comite des finances la proposition de 1 Empereur et Grand-Due mentionnee a fartiele.26, §2, les propositions de subsides, et en general toutes autres propositions, ou tous projets emanant du Landtdag, concernant des questions financiers dont la decision est du ressort du Landtdag. Dans son avis sur la premiere de ces propositions, le comity recapitulera touLes"les questions de credits qui dependent de l’examen et de fapprobation du Landtdag, m6me celles sur lesquelles il aura ete depose des avis speciaux. Dans le m6me avis, le comity presenter un projet sur les voies et moyens pour subvenir auxdepenses, si les revenusordinaires du Tr^sor n’y suffisent pas. — S’il est juge necessaire de fournir des subsides (1) sous forme d’impdt, le comity remettra 4 ce sujet un avis separ^, contenant le calcul du produit quipourra etre tire de ces subsides. — Le comity des finances est charge de presenter a la decision du Landtdag le montant du credit qui sera alloue au president pour l’indemniser de ses depenses au coursdela session; de determiner le montant des indemnites de voyage des membres du Landtdag; de fixer, ‘sur la proposition du president du Landtdag et des presidents des comites, les traitements des secretaires et du personnel de service du Landtdag et des comites; et de determiner findemnite a allouer aux membres des comites d’expedition et de revision apres la cl6ture de la session.

44. — Le comite de la Banque est charge de contrdler l’administration de la Banque de Finlande, ainsi que la situation des caisses placees sous la garanlie et la garde du Landtdag, d’en faire le rapport, et de proposer les mesures qui paraitront utiles pour fadministration des dites caisses.

45. — Ghaque comite se reunira au plus tard deux jours apres sa constitution, et, k mesure que la preparation des affaires sera terminee, il adressera 4 la seance pienierc du

(1) Bevillninrjar. Sur le sens (le ce mot, v. Constitution suciloisc. art. GO, et la note, p. 65

Landlclag l’avis que la nature de l’affairelui aura sugg^re. — Si un membre d’un comity esl empeche de prendre part 4 la discussion d’unc affaire, il est fait appel au suppteant. Aucun comity ne peut prendre de decision, si quatre cinqutemes]au moins de ses membres ne sont presents. — II est loisible k tout membre qui n’approuve pas la decision du comity d’annexer k l’avis du comite son opinion diflerente, redig6e par ecrit, sans que le depot de l’avis puisse n^anmoins en etre retards. — Le president et les vice-presidents du Landtdag peuvent assister aux stances des comites. — Les dispositions du § 2 ne s’appliquent pas au grand comity du Landtdag.

46. — Lorsqu’un comity aura besoin de prendre communication de pieces qui se trouveront aux mains d’un fonctionnaire ou dune administration publique ne relevant pas du Landtdag, ou de demander des explications, de vive voix ou par ecrit, a un fonctionnaire ou & une administration de cette categorie, ou de prendre connaissance de pieces qui seront aux mains des autorites locales, ou d’obtenir d’autres explications sur des affaires des districts ou communes, le president du Senat fera, k la requite du comite, les diligences necessaires pour que les pieces ou explications demandees soient communiquees au comite dans la mesure du possible.

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