ET AU GRAND COMITE
47. — Le president du Landtdag est charge de faire la convocation pour la seance pientere, d'y exposer les affaires et de conduire les debats, de poser les questions pour les decisions a prendre, de maintenir l’ordre aux seances, de veiller, d’une maniere generate, a ce que rien de contraire aux lois conslitutionnelles du pays ne puisse venir en discussion, et enfin de clore la seance pientere. — Le president ne peut prendre part aux debats ni aux votes, ni rien proposer d’autre quo ce qui est necessaire pour assurer f execution des lois consti-
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tutionnelles, des decisions du Landtdag ou du r^glement. — En cas d’empfichement du president, il est remplace par le premier vice-president, et, si celui-ci est egalement empeche, par le second.
48. — A la stance pieniere, tout membre do Landtdag a le droit d’obtenir la parole dans l’ordre oil il s'est faitinscrire, de parler et de s’exprimer librement sur toutes les questions a l’ordre du jour qui viennent en discussion, et sur la legalite de tout ce qui se passe aux seances. Nul ne peut parler avant que la parole lui ait ete donnee, ni sur des sujets qui ne sont pas en discussion. — Les membres du Landtdag devront observer une tenue serieuse et digne; nul ne devra se permettre des expressions injurieuses, meprisantes ou inconvenantes en quelque maniere, sur le gouvernement ou sur des particuliers. En cas d’infraction a celte regie, le president rappellera le contrevenant a l ordre, et, si celte mesure reste sans elTet, il lui retirera la parole. Il appartient d’ailleurs au Landtdag de decider si celui de ses membres qui aura trouble l’ordre recevra des representations ou un avertissement du president, ou sera exclu des seances pour une duree determinee, ne pouvant exceder deux semaines, ou poursuivi en justice, ou s’il ne sera donne aucune suite a 1’afTaire.
49. — Les debats du Landtdag, en seance pieniere, seront publics, a moins que le Landtdag n’en decide autrement pour des cas particuliers. — Tous les membres du Landtdag ont le droit d’assister aux seances du grand comite.
50. — Il sera fait usage, aux debats du Landtdag, des langues finnoise ou suedoise.
51. — Le president, le vice-president et les aulres membres du Senat ont lc droit d’assisler aux seances du Landtdag, et de prendre part aux debals, mais non aux decisions, s’ils ne sont pas membres du Landldag. Lorsqu’un membre du Senat voudra prendre la parole, elle lui sera donnee avant lout autre. — 11 apparliendra au grand comite de decider si les membres du Senat assisleronl aux seances du comite ct prendronl part aux debats.
FINLANDE
52. — Nul nc peul, s’il n’apparlienl a la confession evangelique luthericnne, prendre part k la discussion de projels concernanl les lois ccciesiasliques pour les communautes lulheriennes du pays, ou en general leurs intents religieux.
53. — Dans les affaires qui concernent personnellement un membre du Landtdag, celui-ci pourra prendre part a la discussion, mais non au vote.
54. — Les propositions de l’Empereur et Grand-Due, ainsi que les motions faites au Landtdag, ne seront pas mises en discussion pour un vote definitif avant qu’elles aient ete l’objet d’un avis du comile. — L’examen prealable en comite sera egalement exige pour les affaires qui ne seront soumises au Landtdag que pour avis, conform^ment a l’article 31.
55. — Si une proposition ou une motion n’est pas surle-champ et k 1’unanimite renvoyee a un comite lorsqu’elle vient en discussion pour la premiere fois, elle sera deposee sur le bureau pour etre discutee a l’une des plus prochaines seances, lorsque cette fixation pourra avoir lieu. De m6me, les projets de petitions, s’ils ne sontpas rejetes sans avoir ete deposes sur le bureau ou apres l’avoir ete, seront renvoyes aux comites.
56. — Lorsque l’avis d’un comity sera porte pour la premiere fois k la connaissance du Landtdag, il sera depose sur le bureau. La seconde fois, qu’il y ait eu ou non deliberation, il sera depose sur le bureau, si deux ou plusieurs membres le r^clament; mais lorsque l’afTaire viendra en discussion pour la troisifeme fois, le depdt sur le bureau n’aura plus lieu.
57. — Lorsque l’avis d’un comity concernera une question de legislation soulevee par une proposition de l’Empereur et Grand-Due ou une motion faite au sein du Landtdag, 1’affaire sera soumise a trois deliberations successives en seance pieniere. — A la premiere deliberation, il sera donne connaissance de l’avis du comite, et les membres du Landtdag seront invites e s’expliquer sur la question. Lorsque la discussion aura ete declare close, l’affaire sera renvoyee, sans qu’aucune
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decision soit prise au fond, au grand comity du Landtdag, qui sera charge de donner son sentiment, et de faire les propositions qu’il jugera opportunes. — A la seconde deliberation, il sera donne connaissance de l’avis du grand comite, apres quoi le Landtdag se livrera & l’examen du projet de loi et prendra une decision sur chaque point special de ce projet. Si le projet du grand comite est adopte dans toutes ses parties, la seconde deliberation sera declare close. Si le projet du grand comite a ete adopte avec modilications, le projet de loi sera renvoye de nouveau, sous la forme qu’il aura regue de la decision du Landtdag, au grand comite, a qui il appartiendra d’arreter les termes du projet, avec ou sans changements, ou d’en deconseiller l’adoption. Si des modifications sont proposees par le grand comite, le Landtdag en prononcera l’adoption ou le rejet, apres quoi la seconde deliberation sera dedaree close. — Au cours de la seconde deliberation, le Landtdag ou le grand comite, s’ils le jugent necessaire, pourront demander un rapport suppiementaire au comite qui aura le premier prepare l’affaire. — A la troisieme deliberation, qui aura lieu au plus tdt le troisieme jour apres la cldture de la seconde, le debat s’ouvrira pour la decision definitive; le Landtdag pourra, alors, ou adopter le projet de loi sans modifications, tel qu’il a ete vote lors de la seconde deliberation, ou le rejeter, & moins que la proposition ne soit faite, avant la mise aux voix, de laisser l’afiaire en suspens. Si cette proposition est faite, l’affaire est mise a l’ordre du jour de la prochainc seance pieniere; a cette seance, si la proposition est appuyee par un tiers au moins du total des membres du Landtdag, le projet de loi sera mis en suspens, sous la forme resultant du vole 4 la seconde deliberation, jusqu’e la premiere session du Landtdag qui aura lieu apres de nouvelles elections. — Toutefois, les questions portecs aux sessions extraordinaires par voic de proposition de l’Empereurct Grand-Due ne pourront pas etre ainsi mises en suspens, mais devront recevoir une solution definitive & la session mSmc.