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Les projels qui auronl ete mis en suspens jus

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qu’k unc session il6lermin6e seronl deballus a cette session, comme s’ils y avaienl 616 presents. Toutefois, un projet lie peut plus eire de nouveau mis en suspens, a moins qu’il n’ail el6 modifie.

59. — L’existence d’un projel en suspens ne fera pas obstacle au depbt d’une nouvelle proposition ou motion, dans une affaire que ce projet concerne.

60. — Les projels concernant la confection, la modification, Interpretation ou l’abrogalion des lois constitutionnelles devront, pour etre reputes adoptes par le Landtdag, faire l’objet, apr6s la procedure delerminee^i l’article 57, d’un vote approbatif pris a la majority, portant leur mise en suspens jusqu’a la premiere session qui suivra de nouvelles elections, et etre ensuite adoptes a cette session, sans changement, par line decision prise par les deux tiers au moins des voix exprim6es. — Le Landtdag pourra aussi adopter un projet de loi constitutionnelle, sans le meltre en suspens, lorsque l’affaire aura ete, en seance pl£ni6re, declare Ires urgente, par decision prise, a la majority des cinq sixiemes au moins des voix exprim4es, et que le projet aura ete adopts en troisieme deliberation a la majorite des deux tiers des voix exprimees. — Les dispositions relatives aux lois constitutionnelles s'appliqueront egalement en ce qui concerne les privileges des ordres.

61. — Les dispositions de l’article 57 s’appliqueront egalement, lorsqu’il s’agira de resolutions concernant la perception de subsides ou de contributions permanentes, dependant de la decision du Landtdag, ou un emprunt d’litat & contractor. Toutefois, en pareille mature, il n’y aura pas lieu a mise en suspens, et les projels de nouveaux subsides, ou d’augmentation de subsides, ou de nouvelles contributions permanentes, ou d’emprunts d'Etat a contracter, seront consideres comme repousses, si, h la troisieme deliberation, ils ne reunissent pas les deux tiers des voix exprimees.

62. — II est loisible au Landtdag de renvoyer h son grand comite d’autres questions que celles qui sont prevues

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ux articles 57, 60 el 61. En pareil cas, les dispositions de l’aricle 57 s’appliqueront avec cette modification que l’affaire ne era soumise qu’& deux deliberations, et sera decidee 5 la econde. — Dans les affaires renvoyees au grand comite, le andldag pourra decider qu’elles subiront deux deliberations t que la decision definitive sera prise a la seconde, qui, en ce as, aura lieu au plus t6t le troisieme jour apr£s la premiere.

Pour ces sortes de questions, il ne pourra etre propose de nettre l’affaire en suspens jusqu’& une autre session.

63. — Lorsque le Landtdag aura discute une question relative a un credit a ouvrir sur des ressources dont il a la disposilion, ou une petition concernant les finances, avantque le comite des finances ait donne son avis sur les recettes et les besoins du Tresor, la decision prise en cette matieresera consider comme conditionnelle, etilnesera pris de decision definitive que lors de la discussion du susdit avis du comite des finances, a moins que le Landtdag n’en decide autrement le cas echeant.

64. — Dans aucune affaire qui aura donne lieu a discussion, ilne pourra etre procede auvoteavant que le Landtdag, sur la proposition du president, ait prononce la cldture des debats.

65. — Lorsqu’il y aura lieu de proceder au vote, le president proposera, conformement au resultat de la discussion, une redaction con§ue de manure que la reponse par oui ou par non exprime la decision du Landtdag. Lorsque cette reponse auraete donnee, le president declarera dans quel sens, k son avis, le Landtdag s’est prononce, et cette declaration sera la decision du Landtdag, a moins que le vote au scrutin secret ne soit demande. Lorsque cette demande sera formee, ou lorsqu’il s’agira d’un vote qui, aux termes d’une disposition speciale de la presente loi, doit etre pris a une majorite particuliere, il y sera procede au scrutin secret. — Lorsqu’il y aura lieu de voter sur plusieurs projets, l’un d’eux sera pris comme contrc-proposilion de l’aulre, jusqu’5 ce que tons aient ete ainsi mis aux voix; le textc et l’ordre des propositions

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devront 6tre approuv^s par le Landldag, avant cju’aucun soil mis aux voix. II pourra 6lre fait des observalions sur le lexle cl l’ordre proposes, mais il nc pourra plus 6lre discut6 au fond.

66. — Au cas de scrutin secret, la demande de scrulin sera remise par 6crit el adoptee, el le vole au scrutin secret aura lieu aussildl apr6s. — II lie pourra 6tre fait de scrutin sur la question de savoir s’il y a lieu k scrutin.

67. — Le scrutin secret aura lieu au moyen de bulletins, porlant un oui ou un non imprimis, et qui par ailleurs seront semblables. — Pour le scrutin sur les projets qui peuvent 6tre adopts a la majority simple, le president, avant de compter les bulletins, en mettraun k part. Si, au d^pouillement, les voix se trouvent egalement partag^es, le bulletin mis a part sera ouvert et determinera le sens du vote.

68. — Gelui qui n’aura pas vote dans le sens de la decision prise aura le droit de faire insurer au procfes-verbal son avis contraire, mais cette declaration ne pourra pas servir de pretexte k une no\ivelle discussion.

69. — Le president ne pourra refuser de mettre en discussion une question proposee, ni de la mettre aux voix, lorsqu’il ne la jugera pas contraire a la Constitution ou a une autre loi ou decision d6ja adoptee par le Landtdag; il devra expliquer les motifs de son refus. — Si le Landtdag n’est pas satisfait des mesures de son president, l’affaire sera renvoyee au comity de Constitution, qui devra deposer sans delai un avis motive et precis, sur le point de savoir si la mise en discussion ou la mise aux voix de l’affaire est contraire k la Constitution ou k une decision d^ja prise; et la declaration, ainsi faite par le comit6 sera ex^cutee.

70. — Aucune decision ne peut 6tre chang^e lors de la revision du procfes-verbal ; il pourra toutefois y 6tre apporl6 des additions qui n’en impliquent pas la modification. — Les paroles prononcees par un membre du Landtdag, et les. d^bats auxquels elles ont donn£ lieu, peuvent &tre, de son consenlement et de celui du Landldag, retranch^es du proems-.

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verbal, a moins que la decision prise ne s’y ref£re expressement.

71. — Tout membre du Landtdag qui etait absent lors de la decision sur une affaire, a le droit de faire ulterieure— ment inserer au proc^s-verbal qu’il n’y a pas pris part, mais sans pouvoir se livrer k aucune observation contre cette decision.

72. — Les dispositions r^glementaires qui paraitront n^cessaires pour les Iravaux du Landldag et le maintien de l’ordre au Landldag et dans les comites seront edictees par leLandldag. II n’y pourra rien etre insere de contraire a la Constitution ou a une autre loi. — Les propositions de l’Empereur et Grand-Due devront toujours, aussi bien en stance pleni^re que dans les comites, etre misesen deliberation en premier lieu.

73. — Les projets des dispositions r^glementaires mentionn^s a l’article 72 seront elabores par la conference des presidents, qui seront egalement charges de dresser le plan de travail pour la stance pleniere et pour les comites. — La conference des presidents se compose du president et des vice-presidents du Landldag el des presidents des comites.

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