DISPOSITION FINALE
80. — La presente loi organique du Landtdag, qui abroge laloi organique du Landtdag du Grand-Duche de Finlande du 15 avril 1869, les manifesles des 20 mars 1879, 25 juin 1886 et 14 decembre 1897, aura, dans toules ses parlies, la valeur d’une loi constilutionnelle incommutable, jusqu’a ce qu’clle ait ete modifiee ou abrogee par decision concordante du Souverain et du Landtdag de la Finlande.
Toules les prescriptions legates en vigueur concernanl les fitats de Finlande s’appliqueront, sauC disposition conlraire de la presenle loi organique, au Landldag conslilue conformement a celle loi conslilulionncllc.
Co.TJTIT. — TOMB II
F1NLANDE
LOI
RELATIVE AU DROIT DOUR LES CITOYENS F1NLANDAIS APPARTENANT A UNE AUTRE CONFESSION CHRETIENNE QU’a LA RELIGION EVANGELIQUE LUTIIER I ENNE DE REVETIR DES FONCTIONS ET EMPLOIS EN FINLANDE
du il novembre 1889 (1).
1. — II ne peut 6tre nomm6 aux fonctions de 1’Eglise evangelique lutherienne, ou k des emplois emporlanl obligation de donner l'instruction religieuse de cette Eglise, des membres d’une aulre confession chr^tienne. — Les membres des confessions chr^tiennes autres que la religion evangelique lutherienne ne peuvent non plus, comme juges, ou commc exerganl une fonction ou une charge publique , prendre pari a la discussion de questions interessant le soin de la religion,: l’instruction religieuse, l’admission aux fonctions dans l’Eglise evangelique lutherienne, ou l’enseignement de sa doctrine dans les etablissements destruction du pays. — Aucun membre d’une confession chretienne aulre que la religion evangelique lutherienne ne peut, sans l’autorisation de 1‘Empereur et Grand-Due, etre nomme ou promu aux fonctions de professeur d’histoire dans un etablissement d’instruction publique du pays.
2. — Si le titulaire d’un des emplois d^signes a l’article ler, $ 1, fait connaitre son intention de sortir de l’eglise evangelique lutherienne, il perdra son emploi. — II en sera de m£me du professeur d’histoire d’un etablissement destruction publique qui annoncera son intention de sortir de l’Eglise evangelique, a moins que l’Empereur et Grand-Due ne juge utile de le conserver en fonctions.
(1) Celle loi a abroge 1’aiTicle 1M de la Constitution de 1772. V.plus haul, p. 180 .Une autre loi de la m&me date a accordb aux protestants non lutheliens le droit de former des communaul^s dissidentes.
FINLANDE
3. — Saul les restrictions et exceptions resultant de la pr£sente loi, la difference de confession chr^tienne n’entraliiera aucune inegalite dans les droits et obligations des citoyens finlandais.