IV
42. — L’ exercice du pouvoir judiciaire ne peut 6tre r6gl6 que par la loi.
43. — Les tribunaux sont comp^tents pour connaltre de toutes les questions relatives aux limites des attributions des autorit^s. Toutefois celui qui saisit les tribunaux d’une question de cette nature n’est pas dispense par la de se soumettre provisoirement aux ordres de l’autorite.
44. — Les juges, dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent se regler que sur la loi. Ceux qui n’ont pas en m6me temps des fonctions administratives ne peuvent 6tre r^voqu^s qu’en vertu d’un jugement, ni deplac6s que de leur consentement, sauf le cas d’une reorganisation des tribunaux. Toutefois le juge qui a accompli sa 65e ann4e peut 6lre mis a la retraite, mais en conservant son traitement.
45. — L’Eglise 6vang^lique luth^rienne est l’figlise nationale islandaise, et elle est, comme telle, entretenue et protegee par l’Etat (2).
46. — Les citoyens ont le droit de se r^unir en communaut6s pour adorer Dieu suivant leurs convictions, sans pouvoir rien enseigner ni praliquer de conlraire aux bonnes mceurs et a l’ordre public (3).
47. — Nul ne peut, a raison de ses croyances religieuses, 6lre priv6 de la jouissance integrate de ses droits civils et politiques, ni se souslraire & l’accomplissement de ses devoirs de citoyen (4).
(1) Cpr. Const, da Dunemark, art. 70, 72 et73.
(2) Cpr. Const, du Danemark, art. 3.
(3) Cpr. Const, du Danemark, art. 70.
(4) Cpr. Const, du Danemark, art.79. 11 fuut rapprocherde cette disposition conslitulionnellc une loi du 24 aout 1877, abolissant l'ancienne disposition du Code norvegien de 1087 (rest6 en vigueur on Islande), qui faisail de la reception du bapleme une condition du droit successoral. — Une loi du 9 fevrier 1880 a r6glc la condition des communautes. religieuses dissidenles.
ISLANDE