‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 71 sur 358 · TITRE I. — DU TERRITOIRE DE LA ROUMANIE · texte numérisé non relu

TITRE I. — DU TERRITOIRE DE LA ROUMANIE

1 (modifie, loi du 8 juin 1884). — Le royaume de Roumanie avec ses districts de la rive droite du Danube constitue un seul Elat indivisible.

2. — Le terriloire de la Roumanie est inalienable. — Les limites de l’Etat ne peuvent etre changdesou rectifiees qu’en verlu d’une loi.

3. — Le terriloire de la Roumanie ne peut etre colonise par des populations de race etrangere.

4. — Le territoire est divise en districts ( judete ), les districts en arrondissements ( plasi ), les arrondisscments en communes. — Ces divisions et subdivisions ne peuvent etre modifiees ou rectifiees qu’en verlu d’une loi.

(1) Promulgitee le l,r/13 juillet.

ROUMANIE

TITRE II. — des droits des roumains.

5. — Les Roumains jouissent de la liberty de conscience, dc la liberty d’enseignement, de la liberie de la presse, de la liberty de reunion.

6. — La pr^sente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques determinent quelles sont, independamment de la quality de Roumain, les conditions n^cessaires pour fexercice de ces droits.

7 (modify, loi du 13 octobre 1879). — La difference de croyances religieuses et de confession ne conslitue pas en Roumanie un obstacle a l’acquisition des droits civils et politiques et a leur exercice.

§ 1. — L’etranger, quelle que soit sa religion (1), et qu’il soit soumis ou non & une protection etrang&re, pourra obtenir la naturalisation sous les conditions suivanles : — a) II adressera au gouvernement une demande de naturalisation, par laquelle il fera connaitre le capital qu’il possede, la profession ou l’industrie qu'il exerce et sa volonte d’etablir en Roumanie son domicile. — b) A dater de cette demande, il devra habiter le pays pendant dix ann6es et prouver par ses actes qu’il est utile au pays.

§ 2. — Peuvent 6tre dispenses du stage : — a) Ceux qui auront introduit dans le pays des industries, des inventions utiles ou qui possederont des talents distingu6s; ceux qui auront fonde de grands etablissements de commerce ou d’industrie; — b) Ceux qui, n6s et elev6s en Roumanie de parents y etablis, n’ont jamais joui, non plus que leurs parents, d’une protection etrangere; — c) Ceux qui ont servi sous les drapeaux pendant la guerre de l’independance, lesquels pourront 6tre naturalises d’une manure collective, sur la proposition du gouvernement par une seule loi et sans autre formalile.

(1) L’ancien article 7 ne permellail la naturalisation qu'aux Strangers « de riles chr6liens. » V. la notice.

ROUMANIE

§ 3. — La naturalisation ne peut etre accordee que par une loi et individuellement.

§ 4. — Une loi spedale determinera le mode par lequel les strangers pourront etablir leur domicile en Roumanie.

§ 5. — Ne peuvent acquerir des immeubles ruraux en Roumanie que les Roumains ou ceux qui sont naturalises Roumains. — Les droits acquis seront respectes. — Les conventions inlernationales existantes restent en vigueur avec toutes leurs clauses et jusqu’e l’expiration de leur dur£e.

8. — La naturalisation est accordee par le pouvoir legislatif. — La naturalisation seule assimile l’etranger au Roumain pour l’exercice des droits poliliques.

9. — Tout Roumain d’un Etat quelconque, sans distinction de lieu de naissance, d£s qu’il a prouve sa renonciation a la protection etrangere, peut imm6diatement obtenir l’exercice des droits politiques par un vote des corps legislates.

10. — II n’ existe dans l’Elat ancune distinction declasse. Tous les Roumains sont egaux devant la loi et tenus de conlribuer indislinctement aux impdts et aux charges publiques. — 11s sont seuls admissibles aux fonctions publiques, civiles et militaires. — Des lois spedales determineront les conditions d’admissibilite et d’avancement dans les fonctions de l’Etat. — Les etrangers ne peuvent etre admis aux fonctions publiques que dans des cas exceplionnels et specialement determines par les lois.

11. — Tous les etrangers qui se trouvent sur le sol de la Roumanie jouissent de la protection que les lois accordent aux personnes et aux biens en general.

12. — Tous les privileges, exemptions et monopoles de classe sont k jamais abolis dans l’Etal roumain. — Les litres de noblesse etrangers, tels que ceux de prince, comte, baron el autres semblables, sont et restenl inadmissibles dans l’Elal roumain, comme contraires aux ancicnnes institutions du pays. — Le port de decorations etrangeres par les Roumains est subordonne k l’autorisation du Roi.

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