Aucune loi ne peut £tablir la confiscation des biens
18. — La peine de mort ne pourra Stre r^tablie que dans les cas . prevus par le Code p6nal militaire, en temps de guerre (1).
19. — La propriete de loute nature est sacr^e et inviolable, de m6me que loutes les creances sur 1’fitat. — Nul ne peut 6tre expropri6, si ce n’est pour cause d’utilit^ publique l^galement constat^e et apr6s une juste et prealable indemnite. — Par cause d’ulilite publique il faut entendre uniquement la voirie, la salubrite publique et les travaux de defense du pays. — Les lois existantes concernant l’alignement et 1’6largissement des voies publiques dans les communes, comme aussi les berges des cours d’eau qui les traversent ou les longent, demeurent en vigueur. — Des lois sp^ciales regleront la procedure et le mode d’expropriation (2). — L’usage libre et sans obstacle des rivieres navigables et flotlables, des chaussees et autres voies de communication, est du domaine public.
20. — La propriety accordee aux paysans par la loi rurale (3),
(1) Code de justice militaire du 27 avril (9 mai) 1873.
(2j Loi du 20 octobre (l*r novembre) 1864 sur rexpropriation pour cause d’utilit6 publique, modiliee par la loi du 8/21 fevrier 1900.
(3) Loi du 15/27 aout 1864 r6glementant la propriety rurale. V. plus loiri l'art. 132 et la note.
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de m6me que l’indemnite garantie aux proprietaires par ladite loi, ne pourront subir aucune alteinle.
21. — La liberty de conscience est absolue. — La liberty de tousles cultes est garantie, en tant que leur celebration ne porte pas atteinte & l’ordre public ou aux bonnes moeurs. — La religion orthodoxe d’Orient est la religion dominanle de l’l^tat roumain. — L’Eglise orthodoxe roumaine est et demeure independante de toute suprematie etrangere, tout en conservant son unite avec l’Eglise oecumenique d’Orient en ce qui concerne les dogmes. — Les affaires spirituelles, canoniques et disciplinaires de l’Eglise orthodoxe roumaine seront reglees par une autorite synodale centrale unique, conformement a une loi speciale (1). — Les metropolitains et les eveques diocesains de 1’Eglise orthodoxe roumaine sont eius d’apres le mode determine par une loi speciale (2).
22. — Les actes de l’etat civil sont duressortdes autorites civiles. — La redaction de ces actes devra toujours preceder la benediction religieuse, qui sera obligatoire pour les manages, sauf les cas prevus par une loi speciale.
23. — L’enseignement est libre. — La liberie de l’cnseignement est garantie, en tant que son exercice ne porte pas alteinle aux bonnes moeurs ou & l’ordre public. — La repression des debts est reglee uniquement par la loi. — II sera institue graduellement des ecoles primaires dans toutes les communes de la Roumanie. — L’enseignemenl sera gratuit dans les ecoles de l’Etat. — L’inslruclion primaire sera obligatoire pour les jeunes Roumains, partout oil seront creees des ecoles primaires. — Une loi speciale reglera tout ce qui concerne l’instruction publique (3).
(t) Loi du 19/31 decembre 1872 sur l'eleclion des metropolitains et des dv^ques diocesains, el sur l’organisation du sainl-synode de la sainle Eglise orthodoxe roumaine autocephale. — Loi du 25 fcvrier (10 mars) 1906 sur le clergd seculier et les seminaires (V. Annuaire 1907, p. 589).
(2) V. les lois citees a la nole preccdente.
(3) Loi du 29 avril (11 inai) 1896 sur l’enseignemenl primaire el normalprimaire (analysee dans V Annuaire 1897, p. 674), modifiee par plusieurs lois posterieures. — Loi du 23 mars (4 avril) 1898 sur l’enseignement secondaire et superieur (analysde dans V Annuaire 1899, p. 663), modiliee.cn 1901 el 190i.
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24 (modify, loi du 8 juin 1884). — La Constitution garanlit 4 toute personne la liberie de communiquer et de publier ses id^cs et ses opinions par la parole, l’^criture et la presse, chacun £tant responsable de Tabus de cette liberty dans les cas d^termin^s par le Code penal, lequel, en aucun cas, ne pourra reslreindre ce droit en lui-m6me. — Aucune loi exceptionnelle ne pourra Ctre 6tablie en cette maliere. — La censure, ni aucune autre mesure preventive contre l’apparition, la vente ou la distribution d’une publication quelconque, ne pourra Ctre Ctablie. — II n'est besoin de l’autorisation pr^alable d’aucune autorile pour l’apparition de quelque publication que ce soil. — II ne sera exigC aucun cautionnement des journalistes, Ccrivains, 6diteurs, typographes et lithographes. — La presse ne sera jamais soumise au regime des avertissements. — Aucun journal ou publication ne pourra Ctre suspendu ou supprime. — L’auteur est responsable de ses Ccrits; le gCrant est responsable & defaut de l’auteur, l’editeur k defaut du gerant. — Tout journal doit avoir un gerant responsable jouissantdes droits civils et politiques.
— Les debts de presse sont juges par le jury, a l’exception (1) de ceux qui seraient commis contre la personne du Roi et de la famille royale ou contre les souverains des Etats etrangers. Ces debts seront juges par les tribunaux ordinaires, d’aprCs le droit commun. — L’arrestation preventive en matiCre de presse est interdite.
25. — Le secret des lettres et des depCches teiegraphiques est inviolable. — Une loi determinera la responsabilite des agents du gouvernement pour la violation du secret des lettres et depCches confiees a la poste et au teiegraphe.
26. — Les Roumains ont le droit de s’assembler paisiblemenl et sans armes, en se conformant aux lois qui reglent l’exercice de ce droit, pour traiter des questions de toute nature; il n’est pas besoin k cetCgard d’une autorisation prea-
— Loi du 27 mars (8 avril) 1899 sur l’enseignement professionnel (analysee dans VAnnuaire 1900, p. 593).
. (1) Cette exception a 616 introduite par la loi de 1884.
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lable. — Cette disposition n’est pas applicable aux rassemblements en plein air, lesquels sont enticement soumis aux lois de police (1). • .
27. — Les Roumains ont le droit de s’associer en se conformant aux lois qui r£glent l’exercice de ce droit.
- 28. — Chacun a le droit de s’adresser aux autorites publiques par voie de petition signC d’une ou de plusieurs personnes, sans toutefois pouvoir petitionner autrement qu’au nom des signataires. — Les autorites constitutes ont seules le droit d’adresser des petitions en nom collectif.
. 29. — II n’est besoin d’aucune autorisation prtalable pour l’exercice, par les parties ltstes, de poursuites contre les fonctionnaires publics, pour les actes de leur administration, sauf ce qui est statue sptcialement a l’egard des minislres.
— Les cas et le mode de la poursuite seront determines par une loi sptciale. — Des dispositions sptciales du Code penal dttermineront les ptnalites encourues par les faux dtnonciateurs.
30. — Aucun Roumain ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, entrer au service d’un Etat ttranger, sansperdre, par le fait mtme, sa nationalite. — L’extradition des refugits politiques est inlerdite.
TITRE III. — DES POLJVOIRS DE l’eTAT.
31. — Tous les pouvoirs de l’Elat tmanent de la nation qui ne peut les exercer que par delegation, d’aprts les principes el les rtgles tlablis par la prtsente Constitution.
32. — Le pouvoir legislatif est exerce collectivement par le Roi et par la representation nalionale. — La representation nationale se divise en deux Chambres ( Adunari ) : le Stnat et la Chambre des deputes. — Toute loi exige l’assentiment des trois branches du pouvoir legislatif. — Aucune loi ne peut etre soumise a la sanction du Roi qu’apres avoir ete discutee et votee libremcnt par la majorite des deux Chambres.
(1) Loi du l*r/14 avril 1903 sur l’organisalion de la police gen6rale dc l’Llat.
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33. — L’initialive des lois appartient a chacune des Irois branches du pouvoir l^gislalif. — N&mmoins, toule loi relative aux reccltes ct aux depenses de l’fitat ou au contingent de l’armee doit 6tre vot^e d’abord par la Chambre des deputes.
34. — L’inlerpretation des lois par voie d’autorit^ appartient exclusivement au pouvoir l^gislatif.
35. — Le pouvoir execulif .est confie au Roi qui l’exerce d’apr^s le mode determine par la. Constitution.
36. — Le pouvoir judiciaire est exerc6 par des cours et des tribunaux. Leurs arrets et sentences sont rendus en vertu de la loi et executes au nom du Roi.
37. — Les int^rSt's exclusifs des districts ou des communes sont regies par les conseils de district et de commune, d’apres les principes 6tablis par la Constitution et les lois speciales.