Les membres des deux Chambres repr^sentent la
nation, et non uniquement le district ou la localite qui les a nommes. .
39. — Les stances des Chambres sont publiques. — Neanmoins, chaque Chambre se forme en comite secret a la demande du president ou de dix membres. — Eile decide ensuite, a la majorite absolue, si la stance doit (Rre reprise en public sur le m&me objet.
40 (modify, loi du 8 juin 1884'. — Chacune des Chambres v^rifie les titres de ses membres et juge les contestations qui pourraient s’^lever a cet egard. — Aucune election ne peut 6lre invalidee que par les deux tiers du nombre des membres presents (1).
41. — Nul ne peut etre k la fois membre de l’une cl de l’aulre Chambre.