Chaque Chambre a le droit d’enquete
48. — Les Chambres ont le droit d’amender et de divisor en plusieurs paragraphes les articles et les amcndements proposes.
49. — Tout membre des Chambres a le droit d’adresser aux minislres des interpellations.
50. — Chacun a le droit d'adresser des petitions aux Chambres par rintcrmediairc du bureau ou de l’un de ses membres. — Chacune des deux Chambres a le droit do transmetlre aux ministres les petitions qui lui sont adrcssecs. Les minislres sont lenus de donner des explications sur leur leneur, toutes les fois quo les Chambres le demandenl .
51. — Aucun membre de 1’une ou de l’a litre Chambre ne peul etre poursuivi ou recherche pour les opinions cl les votes emis par lui dans fexercice de son mandat.