Aucun membre de Tune ou de Taulro Chambre lie
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pcul, pendant la dur6c de la session, 6tre poursuivi ni arr6t£ en mature penalc, si ce n’est avec rautorisation de la Chambre donl il lait parlie, sauf le cas de flagrant delit. — La detention oula poursuite d’un membre de l'une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant toule la dur6e de la session, si la Chambre le requiert.
53. — Chaque Chambre determine par son reglement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
54. — Chaque Chambre d61ib6re et adopte ses resolutions s^par^ment, sauf les cas express<$ment specifics par la presente Constitution.
55. — Chacune des deux Chambres a le droit, exclusif d’exercer sa propre police par l’organe de son president qui peut seul, avec Tautorisation de la Chambre, donner des ordres a la garde de service
56. — Aucune force arm£e ne peut 6tre posl^e aux portes ou & l’entour de l’une ou de l’autre Chambre sans son consentement.
Section I. — De la Chambre des deputes.
57. — La Chambre des d6put£s se compose de deputes clus de la manure indiqu^e ci-dessous.
58 (modify, loi du 8 juin 1884). — Le corps electoral est partage, dans chaque district, en trois colleges (1).
59 (modify, loi du 8 juin 1884). — Font partie du premier college tous ceux qui, r^unissant les autres conditions exigees par la loi, ont un revenu foncier, rural ou urbain, d’au moins 1.200 francs.
60 (modifie, loi du 8 juin 1884). — Font partiedu deuxteme college tous ceux qui, r^unissant les autres conditions pr£vues par la loi, ont leur domicile et leur residence dans les villes, et payent a 1’Llat un impdt annuel direct, de quelque nature qu’il soit, d’au moins 20 francs. — Sont exempts du cens dans ce college : — a. Ceux qui exercent une profession
(1) L’ancien article 58 portait ; « en quatre colleges*».
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liberale; — b. Les officiers en retraite; — c. Les pensionnaires de l’Etat; — d. Ceux qui ont termine au moins l’enseignement primaire. — Toutes les communes urbaines d’un district forment un seul college avec le chef-lieu.
61 (modify, loi du8 juin 1884). — Font partie du troisi^me college tous ceux qui ne sont pas Electeurs dans le premier et le deuxieme colleges, et qui payent a l’Etat un impdt, si faible qu’il soit. — Les electeurs de ce college qui ont un revenu foncier rural de 300 francs et au-dessus, et qui savent lire et 6crire, peuvent voter k leur gre : ou directement pour le depute, au chef-lieu, ou indirectement pour le d616gue, dans leur commune, avec les Electeurs qui ne savent ni lire ni ^crire et qui n’ont pas le cens exig6. — Volent dc me.me directement, avec dispense de cens : — a. Les maitres d’^cole de village et les prtHres; — b. Ceux qui payent un fermage annuel d’au moins mille francs. — Ginquante electeurs Absent un delegue. — Le maire, le notaire, le percepteur, le chef.de la garnison et tous aulres fonctionnaires publics ne peuvent 6tre 6lus delegues.
62 (loi du 8 juin 1884). — Ces trois colleges elisenl directement, ainsi qu’il suit : — Le premier college 61it 2 deputes lar district, a l’exception des districts de Ilfov, Iassy, Doljiu, Buseu, Mehedinti, Prahova, Teleorman, Bacau, Putna, Bolosani ct Tutova, qui 61isent : Ilfov, 5 deputes; Iassy et Doljiu chacun 4; Buzeu, Mehedinti, Prahova, Teleorman, Bacau, Putna, Botosani et Tutova, chacun 3.— Le deuxieme college 'slit, com me suit : Bucaresl, 9 d^put^s; Iassy, 6; Craiova et Ploesci, chacun 4; Braila, Turnu-Magurelc, Bacau, Roman ialati, Focsani, Berlfvd et Balosani, chacun 3 ; Buzeu, Giurgiu iusi, Pitesci et Turnu-Severin, chacun 2; les aulres villes, jhacune 1. — Le troisi^me college 6bt 1 depute par district, t l’exception des districts d’llfov, de Doljiu, de Mehedinti, le Prahova, dc Buzeu, dc Bacau, de Putna ct de Succva, jui cn Absent 2 chacun (1).
^1) Le premier college 6lil 75 deputes, lc deuxieme 70, cl le troisieme 08. Total, 180 deputes.
Pr^HCTiT — min' ii
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.63 — Le ecus ne peut Eire justifiE que par le r61e ties contributions, les quittances ou les averlissements dElivrEs par les perceplcurs ties contributions pour 1’annEe prEcEdenle et 1’annEe courante.
64. — La loi Electorate dElcrmine loutes les autres conditions requises pour Eire Elecleur, de mEme que la marche des opErations Electorales (1).
65. — Pour Etre Eligible, il faut : — a. Eire Roumain de naissance ou avoir regu la grande naturalisation (2) ; — b. Jouir des droits civils et politiques ; — c. Eire EgE de vingt-cinq ans accomplis ; — d. Etre domiciliE en Roumanie. — La loi Electorale dEtermine les incapacitEs.
66. — Les membres de la Chambre des dEputEs sont Elus pour quatre ans.
Seclion II. — Du Senat.
67 (loi du 8 juin 1884). — Le corps Electoral pour le SEnat est partagE, dans chaque district, en deux colleges.
68 (loi du 8 juin 1884). — Font partie du premier collEge ceux qui possEdent un revenu foncier, rural ou urbain, d’au moins 2.000 francs par an, avec dispense de cens pour les personnes suivantes : — a. Les anciens prEsidents ou viceprEsidents de chacune des Ghambres lEgislatives, et ceux qui le sont actuellement; — b. Les sEnateurs et les dEputEs qui ont fait partie de deux lEgislatures; — c. Les gEnEraux et colonels, et ceux dont le grade est assimilE E celui de gEnEral ou de colonel; — d. Les anciens ministres ou reprEsentants diplomatiques du pays, et ceux qui le sont actuellement; — e. Les anciens membres ou prEsidents de Cour, procureurs gE-
(1) La loi electorale date du 9/21 juin 1884, mais elle a et£ modifiee a quatre reprises difT6rentes par les lois suivantes : 1° loi du 7/20 juin 1903 (analysee dans YAnnuaire 1904, p. 589), dont l’objet est de garanlir le secret absolu du vote; 2° loi du 13/26 f^vrier 1904; 3° loi du 14/27 mars 1906 (qui modifie
27 articles de la loi de 1884); 4° loi du 18 fevrier (3 mars) 1907 (qui abroge
28 articles de la loi de 1884 et en modifie 4).
(2) La loi electorale de 1884 se contente (art. 21 et 22) d’exiger la naturalisation ordinaire.
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neraux pres une Courd’appel, presidents, membres ou procureurs a la Cour de cassation, et ceux qui le sont actuellement; — f. Ceux qui possedent le dipldme de docleur ou de licencie, de quelque speciality que ce soit, et qui ont exercc leur profession pendant six ans; — g. Les membres de l’Academie roumaine.
69 (loi du 8 juin 1884). — Font partie du deuxieme college tous les electeurs directs des villes et des communes rurales, qui possedent un revenu fonder, rural ou urbain, de 800 k 2.000 francs, ainsi que les commergants ou induslriels payant une patente de premiere ou de deuxieme classe. — Sont dispensees du cens dans ce college les personnes suivantes : — a. Ceux qui possedent un dipldme de docteur, de quelque speciality que ce soit, ou un titre equivalent 4 celui de docteur, emanant d’une ecole speciale superieure; — b. Les licences en droit, es-lettres, es-philosophie, ou es-sciences; — c. Les magistrats anciens ou actuels qui ont fonctionne pendant six ans; — d. Les ingenieurs, architecles, pharmaciens et medecins-veterinaires dipldmes; — e. Les professeurs des ecoles urbaines ou des ecoles secondaires reconnues par l’Etat; — f. Les pensionnaires recevant une pension annuelle d’au moins mille francs.
70 (loi du 8 juin 1884). — Chacun de ces deux colleges vote separement. — Le premier college elit 2 senateurs par district. — Le deuxieme college elit 1 senaleur par district, a l’exception des districts suivants, qui elisent : Ilfov, 5 senateurs; Iassy 3; Braila, Covurlui, Doljiu, Prahova, Botosani, Tutova, Teleorman, Mchedinti, Buzeu, Bacau, Putna, Dimhovita, Bomanati, Ncmlu, 2 senateurs par district (1).
71 (loi du 8 juin 1884). — En quelque nombre de sections que soit parlage le college electoral, chaque eiecteur vole pour le nombre de representanls que doit eiire le college donl il fail partie.
(1) Lc premier colli:ge nomine 00 senateurs, le second college 50. Les leux represen lan Is des Universitds (arl. 73) cl les hull dignilaires eccldsius- .iques (art. 70) portent ii 120 lc chiflVe total des s6nalcnrs.
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72 (loi clu 8 juin 1884). — Les operations electorates de cliaquc college pour la Chainbre ou pour le Senat auronl lieu dans l’espace d’une seule journee. — La loi electorate determine les autres conditions exigees des eiccteurs, ainsi que la marche des operations eiectorales (1).
73. — Les Universites de Iassy et dc Bucarest envoient chacune au Senat un membre, elu par les professeurs respectifs de ces Universites.
74. — Pour pouvoir etre elu senateur, il faut : — 1. Etre Roumain de naissance ou naturalise; — 2. Jouir des droits civils et politiques; — 3. Etre domicilie en Roumanie; — 4. Etre Sge d’au moinsquarante ans; — 5. Avoir un revenu, de quelque nature qu’il soit, de 800 ducats (9.400 fr.), justifie de la maniere prescrite a l’article 63.
75 (loi du 8 juin 1884). — Sont dispenses de ce cens — a. Les anciens presidents ou vice-presidents d’une Chambre legislative; — b Les anciens deputes et senateurs qui ont fait partie de deux legislatures; — c. Les generaux et ceux qui leur sont assimiies; — d. Les colonels demissionnaires et en. disponibilite ; — e. Les anciens ministresou representants diplomatiques du pays, et ceux qui le sont actuellement; — f. Ceuxqui ont occupe pendant trois ans la fonclion de membre d’une Cour, ou pendant un an les fonctions de president de Cour, de procureur general, de procureur ou de membre a la Cour de cassation; — g. Ceux qui possedent le diplbme de docteur ou de licencie, de quelque specialite que ce soit, et qui ont exerce leur profession pendant six ans au moins; — h. Les membres de l’Academie roumaine.
76. — Sont de droit membres du Senat : — 1. L’heritier du lr6ne, a lAge de dix-huit ans, avec voix deliberative a vingt-cinq ans seulement; — 2. Les metro politains et les eveques diocesains (2).
77 (modifie, loi du 9 juin 1884). — Les senateurs et les
. (1) V. ci-dessus la note sous l’art. 64.
(2) Ces dignilaires sont au nombre de 8.
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deputes regoivent une indemnite journali^re pendant la dur^e des sessions (1).
78 (modify, loi du 9 juin 1884). — Les membres du Senat sont elus pour huit ans. La moitie d’entre eux est renouveiee tous les quatre ans par voie de tirage au sort. — Le reglement du Senat fixera le tirage au sort, de manure que felimination soit repartie entre tous les districts.