‹ Les Constitutions Modernes, 1910Chapitre 78 sur 358 · CHAPITRE II. — DU ROI ET DES MINISTRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU ROI ET DES MINISTRES

Section I. — Du Roi.

82. — Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont her^ditaires dans la ligne descendante, directe et legitime, de S. M. le Roi Charles Icr de Hohenzollern-Sigmaringen, de m&le en male, par ordre de primogeniture, et a l’exclusion perpetuelle des femmes et de leur descendance. — Les descendants de S. M. le Roi Charles Ier seront sieves dans la religion orthodoxe orientale.

83. — A defaut de descendance masculine de S. M. le Roi Charles I*r de Hohenzollern-Sigmaringen, la succession au trdne reviendra au plus Sg6 de ses fr^res ou deleurs descendants, conform^ment aux regies etablies dans Particle precedent. — S’il n’existe plus aucun de ses fr^res ou de leurs descendants, ou s’ils declarent d’avance qu’ils n’accepteront pas le trdne, le Roi pourra alors choisir son successeur dans une des dynasties souveraines de TEurope, avec l’assentiment de la representation nationale, donn^e en la forme prcscrite par

(1) Avanl la revision de 1884, le mandat senatorial etail graluit; les deputes, seuls, (ouchaient une indemnild journaliere de 2 ducats, soit 23 fr. 50, loi du 23 juillet ^4 aodt) 1865.

ROUMANIE

l’article 84. — Si ni l’un ni l’aulre de ces deux cas ne se produil, le trdne esl rEputE vacant.

84. —En cas de vacancc du trdne, les deux Chambres se rEunissenl immedialement en une seule, mdme sans convocation, el, au plus tard dans les huit jours de leur reunion, elles Absent un Roi dans l’une des dynasties souveraines de l’Europe occidentale. — Pour pouvoir procEder & cette Election, la presence des trois quarts des membres qui composent chacune des deux Chambres et la majorite des deux tiers des membres presents sont nEcessaires. — Dans le cas ou l’EIection n’aurait pas EtE faite dans le dElai present ci-dessus, le neuviEme jour, a midi, les Chambres rEunies procEderont a l’Election,quel que soitle nombre des membres prEsents, eta la majoritE absolue des suffrages. — Si les Chambres se trouvaient dissoutes au moment de la vacance du trdne, on procEderait comme il est prescrit a l’article ci-aprEs. — Pendant la vacance du trdne, les Chambres rEuniesnommeront une lieutenance royale composEe de trois personnes, qui exercera les pouvoirs royaux jusqu’E 1’avEnement du Roi. — Dans tous les cas ci-dessus indiquEs, le vote aura lieu au scrutin secret.

85. — A la mort du Roi, les Chambres se rEuniront, mEme sans convocation, au plus tard dix jours aprEs la dEclaration de la mort. — Si elles ont EtE dissoutes antErieurement et que la convocation ait EtE faite dans facie de dissolution pour une Epoque postErieure au dixiEme jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions jusqu’E la rEunion de celles qui doivent les remplacer.

86. — A dater de la mort du Roi jusqu a la prestalion de serment de son successeur au trdne, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercEs, au nom du peuple roumain, par les minislres rEunis en conseil et sous leur responsabililE.

87. — Le Roi est majeur E l’Ege.de dix-huit ans accomplis. — II ne prend possession du trdne qu’aprEs avoir prdlE, dans le sein des Chambres rEunies, le serment suivant : —

ROUMANIE

« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple roumain, de maintenir les droits nationaux et l’int^grite du territoire. »

88. — Le Roi peut, de son vivant, nommer une regence compos^e de trois personnes, qui, apr£s la mort du Rot, exercera les pouvoirs royaux pendant la minorite du suceesseur au trdne. Cette nomination se fera avec l’assentiment de la representation nationale, donn6e en la forme preserite par l’article 84 de la pr^sente Constitution. — La r£genee exercera en mfime temps la tutelle du successeur au trdne pendant la minorite de celui-ci. — Si, k la mort du Roi, la regence n’etait pas nomm6e, le successeur au trdne etant mineur, les deux Chambres rdunies nommeront une regence en procedant d’aprfes les formes prescrites par Particle 84 de la presente Constitution. — Les membres de la rdgenee n’entrent en fonctions qu’apr^s avoir prfite solennellement, devant les deux Chambres r^unies, le serment present par Particle 87 de la presente Constitution.

89. — Si le Roi se trouve dans Pimpossibility de r^gner, les ministres, apres avoir fait constater 16galement cette impossibility, convoquent immediatement les Chambres. — Celles-ci nommenl la r6gence qui exercera en mSme temps la tutelle.

90. — Aucune modification ne peut ytre apport^e k la Constitution pendant la regence.

91. — Le Roi ne peut ytre en m6me temps chef d’un autre Etat, sans le consentement des deux Chambres. — Aucune des deux Chambres ne peut delibyrer sur cette question si les deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont. presents, et la dycision ne peut ytre prise qu’d la majority des deux tiers des voix des membres prysents.

92. — La personne du Roi cst inviolable. Ses ministres sont responsables. — Aucun acte du Roi ne peut avoir elTct s’il n’est contresigny par un minislre qui par oela seul s’en rend responsable.

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