Le Roi nomme et ryvoque ses ministres. — 11 sane
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tionne et promulgue les lois (1). — II peut refuser sa sanction. — II a le droit d’amnistie cn mature politique. — II a le droit de remettre ou de r^duire les peines en mati&re criminelle, sauf cc qui est status relativement aux ministres (2). — 11 ne peut suspendre le cours des poursuites ou des jugements, ni intervenir d’aucune maniere dans l’administration de la justice. — II nomme ou confirme dans toutes les fonctions publiques. — II ne peut creer de nouvelles fonctions sans une loi speciale. — II fait les r6gleraents necessaires pour l’ex^cution des lois, sans pouvoir jamais modifier ou suspendre les lois elles-mSmes, ni dispenser de leur execution. — II est le chef de l’armee. — 11 confere les grades militaires en se conformant & la loi. — II conferera la decoration roumaine en se conformant a une loi speciale. — 11 a le droit de battre monnaie, en se conformant & une loi speciale. — II conclut avec les Etats etrangers les conventions de commerce, de navigation et autres de meme nature; mais, pour que ces acles aient force obligatoire, ils doivent etre prealablement soumis au pouvoir legislatif et approuves par celui-ci.
94- — La loi fixe la liste civile pour la duree de chaque regne (3).
95. — Le 15 novembre de chaque annee, la Chambre des deputes et le Senat se reunissent sans convocation, si le Roi ne les a pas convoques anterieurement. — La duree de chaque session est de trois mois. — A l’ouverture de la session, le Roi expose re tat du pays dans un message auquel les Chambres font une reponse. — Le Roi prononce la cldture de la session. — II a le droit de convoquer les Chambres en session extraordinaire. — II a le droit de dissoudre les deux Chambres, soit simullanement, soit separement. — L’acte de dissolution doit contenir convocation des electeurs
(1) DScret da l»r/13 juillet 1866 sur la sanction etla promulgation des lois.
(2) V. plus loin l’article 103.
(3) Loi du 29 juillet (10 aout) 1866 sur la liste civile du roi Charles I". Loi du 8/20 juin 1884 insliluant le domaine de la couronne.
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dans les deux mois, et des Chambres dans les trois mois. — Le Roi peut ajourner les Chambres; toutefois, l’ajournement ne peut exceder le terme d’un mois ni etre renouveie dans la m6me session sans le consentement des Chambres.
96. — Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.
Section II. — Des ministres.
97. — Nul ne peut etre ministre s’il n’est Roumain de naissance ou s’il n’a obtenu la naturalisation.
98. — Aucun membre de la i'amille r^gnante ne peut etre ministre.
99. — Si les ministres ne sont pas membres d’une Chambre, ils peuvent y prendre part aux debats, mais n’y ont pas droit de vote. — La presence d’un ministre au moins est necessaire pour que les Chambres puissent deliberer. — Les Chambres peuvent exiger la presence des ministres a leurs deliberations.
100. — En aucun cas, l’ordre verbal ou ecrit du Roi ne peut souslraire un ministre a la responsabilite.
101. — Chacune des deux Chambres et le Roi ont le droit de mettre les ministres en accusation et de les traduire pardevant la Haute Cour de cassation et de justice, qui seule a le droit de les juger, sections r^unies, sauf ce qui sera status par la loi quant a l’exercice de Taction civile par la partie 16s6e, et sauf le cas de crimes et debts commis par des ministres en dehors de l’exercice de leurs l'onctions. — La mise en accusation des ministres ne pourra etre prononc^e qu’& la majority des deux tiers des membres presents. — Une loi sera presentee & la prochaine session pour determiner les cas de responsabilite, les peines & infliger aux ministres et le mode de proceder contre eux, soit sur l’accusation admise par la representation nationale, soit sur la poursuite des parties lesees (1). — L’accusation dirigee par la representation
(i) Loi du 2/14 mai 1879 sur la responsabilil6 minisl6riclle (iraduile dans YAnnuaire 1880, p. 761).
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nalionale conlrc les minislros sera soutenue par elle-m6me.
— L’accusalion dirig^e par lc Roi sera soulenue par le minis-
tere public.
102. — Jusqu’a ce qu’il y soil pourvu par la loi pr^vue a l’article precedent, la Haute Cour de cassation et de justice aura pouvoir pour caracteriser le d^lit et determiner la peine.
— Toutefois, la peine ne pourra pas 6tre plus grave que la detention, sans prejudice des cas prevus par les lois penales.
103. — Le Roi ne pourra remettre ou reduire la peine appliquee aux ministres par la Haute Cour de cassation et de justice que sur la demande de la Chambre qui les aura mis en accusation.